Par conséquent, l’intérêt de la recourante à contester l’ordonnance du Ministère public n’a pas disparu et le recours n’a pas perdu son objet. Il est ainsi entré en matière s’agissant du recours formé à l’encontre des restrictions la visant personnellement. 2.5 En revanche, la recourante n’est pas directement atteinte par les interdictions faites à son défenseur de reproduire les pièces litigieuses à des fins personnelles ou pour des tiers, de les porter ou leur contenu, en tout ou partie, à la connaissance de tiers ainsi que d’en faire des copies, de transcriptions ou des photographies, de même que de les convertir sous forme électronique.