Par conséquent, pour justifier d'un tel intérêt, il suffit d'être lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). Quant à l’intérêt juridique actuel au recours, force est de relever que tant la procédure pénale que la procédure civile parallèle opposant les parties sont encore pendantes. Or, tout l’enjeu des restrictions ordonnées en lien avec l’utilisation de la pièce litigieuse se situe au niveau de sa diffusion et utilisation dans la procédure civile parallèle engagée par le prévenu à l’encontre de la recourante, puisque le prévenu accuse la recourante d’abuser de ses droits en faisant de la procédure pénale une pure «