Contrairement à ce qu’a soulevé le Ministère public, dans la mesure où la recourante peut se prévaloir d’un droit de consulter le dossier de la procédure pénale et qu’elle est directement ainsi que personnellement visée par les restrictions imposées au chiffre 3 de son ordonnance, elle a un intérêt juridiquement protégé à attaquer ladite ordonnance. Il n’est par ailleurs pas relevant que la recourante ne se soit pas constituée partie plaignante demanderesse au civil dans la procédure pénale à l’encontre du prévenu. En effet, la notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, l'art.