l’existence de la pièce litigieuse à des tiers sous quelque forme que ce soit, en particulier au regard de la procédure civile opposant les deux parties par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, dispose de la qualité pour recourir. Contrairement à ce qu’a soulevé le Ministère public, dans la mesure où la recourante peut se prévaloir d’un droit de consulter le dossier de la procédure pénale et qu’elle est directement ainsi que personnellement visée par les restrictions imposées au chiffre 3 de son ordonnance, elle a un intérêt juridiquement protégé à attaquer ladite ordonnance.