Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, no 5 ad art. 102 CPP). 2.4 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a ceci de particulier qu’elle ne restreint pas l’accès de la recourante au dossier en lui refusant, même partiellement, de prendre connaissance des pièces litigieuses, mais qu’elle limite l’usage qu’elle et son mandataire peuvent faire desdites pièces. En effet, en vertu du chiffre 3 qui est seul attaqué dans le présent recours, celui-ci fait interdiction à la recourante ainsi qu’à