no 2 ad art. 382 CPP et les références). 2.3 Le Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir devant lui à toute partie à qui un refus partiel d’accès au dossier a été opposé et qui peut se prévaloir d’un droit de consulter le dossier sur la base de l’art. 101 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_144/2016 du 20 juin 2016 consid. 1 ; 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2, in SJ 2012 I p. 215). Tel est le cas de la recourante, dont il n’est pas contesté en l’espèce qu’elle dispose de la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 118 al. 1 CPP. En vertu des art. 104 al. 1 let. b et 107 al.