Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 1 ad art. 382 CPP). C’est-à-dire, il doit être actuel et pratique de façon que la décision attaquée comporte un préjudice qui réside en premier lieu en l’existence de cette décision même (CALAME RICHARD, op. cit., no 13 ad art. 382 CPP ; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE , Code de procédure pénale suisse annoté, Bâle 2020, ad. art. 382 CPP, p. 575).