4 contestée par le Ministère public, qui nie son intérêt juridiquement protégé à faire recours (art. 382 CPP). 2.2 L’art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt pour recourir doit être juridique et direct (LAURENT MOREILLON/PAREIN- REYMOND AUDE, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, no 2 ad art. 382 CPP ; CALAME RICHARD, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 1 ad art.