recourante ne s’était constituée partie plaignante que sur le plan pénal dans le cadre de la procédure ouverte contre le prévenu et qu’elle avait eu tout le loisir de consulter le document litigieux. Il a pour le surplus confirmé intégralement le contenu de l’ordonnance attaquée et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, ainsi qu’à la mise des frais correspondants à la charge de la recourante. 1.8 Dans le délai prolongé par ordonnance du Président de la Chambre de recours pénale du 20 avril 2022, le prévenu, par son défenseur, s’est déterminé en date du 29 avril 2022.