En revanche, le mandataire de la partie plaignante est autorisé à citer ces pièces dans ses échanges écrits et oraux avec les autorités pénales dans la procédure W 21 351 (et éventuelles futures références divergentes portant sur la même affaire) ainsi que dans ses relations avec le défenseur et le prévenu. L'art. 292 CP dispose ce qui suit: « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende »