3. Il est fait interdiction au mandataire de la partie plaignante, ainsi qu'à cette dernière, respectivement à tout représentant, employé ou mandataire de C.________ AG, sous peine de s'exposer à des poursuites pénales pour insoumission une décision de l'autorité (art. 292 CP), de reproduire les pièces en cause à des fins personnelles ou pour des tiers ou de porter ces pièces ou leur contenu, en tout ou en partie, à la connaissance de tiers. Il est notamment interdit de faire des copies, des transcriptions et des photographies ainsi que de les convertir sous forme électronique.