73 al. 2 CPP, a toutefois requis du Ministère public le 25 février 2022 qu’il ordonne à la recourante le secret de l’enquête s’agissant entre autres de ces documents, de sorte que celle-ci ne puisse pas les utiliser ou en détourner le contenu pour obtenir un avantage « indu » dans la procédure civile pendante et ainsi « décrédibiliser » le prévenu auprès de l’autorité genevoise (cf. W 21 351, D. 14 001 025-026).