69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Une confiscation peut donc intervenir alors même que l’action pénale ne peut être entreprise, en raison d’obstacles de procédure ou d’absence des conditions requises (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire Romand CP, 2ème éd. 2021, Bâle, N 38 ad art.