3. 3.1 La seule question litigieuse en l’espèce est celle de savoir si les produits commandés et les produits non commandés doivent être confisqués et détruits ou s’ils peuvent être restitués au recourant. 3.2 Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.