A l’appui de ses conclusions, le Parquet général fait valoir que le recourant ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à recourir dans la mesure où, de son propre aveu, il a recommandé exactement les mêmes produits que ceux confisqués. Il est finalement en possession des produits qu’il avait commandés initialement et n’a dès lors subi aucun préjudice. Si la Chambre de recours pénale entendait tout de même entrer en matière, le Parquet général est d’avis qu’il faudrait alors dans tous les cas rejeter le recours.