Selon elle, ces mesures seraient propres à pallier les risques de récidive et de collusion et devraient dès lors être prononcées en lieu et place d’une détention provisoire. S’il doit être reconnu que les faits faisant l’objet de la présente procédure ne sont pas des récidives à proprement parler (dans la mesure où ils n’ont pas été commis après le jugement du 9 octobre 2018 – certains ayant toutefois été commis durant procédure y relative), il est vraisemblable que les mesures thérapeutiques suivies par le prévenu – même intensifiées – ne soient pas suffisantes à pallier les risques susmentionnés.