38- 39 l. 210-216, 263-280 ; 40 l. 289-292), phénomène qui est amplifié par la consommation excessive d’alcool. Or, selon la victime, c’est précisément lors d’alcoolisations que les faits reprochés avaient lieu. À ce stade de la procédure, les dénégations du prévenu n’entachent ainsi pas la crédibilité des déclarations de la victime. En outre, le prononcé d’un traitement ambulatoire dans le jugement de 2018 – mesure subordonnée à un pronostic défavorable du prévenu – n’est en rien le signe d’un faible degré de dangerosité. Partant, de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit doivent être retenus en l’espèce.