2. Subsidiairement, annuler la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (TMC) du 21 février 2021 (ARR 21 63), partant ordonner des mesures de substitution, en particulier l’interdiction de contact (art. 237 al. 2 let. g CPP), l’interdiction de périmètre ou l’assignation à résidence, éventuellement assortie de la surveillance électronique (art. 237 al. 2 let. c e.r. avec 237 al. 3 CPP) et l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles en lien avec sa consommation d’alcool et les troubles psychiques (art. 237 al. 2 let. f CPP) ;