Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 89 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 16 mars 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour actes d'ordre sexuel avec enfants, év. contrainte sexuelle recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 21 février 2021 (ARR 2021 63) Considérants: I. 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, év. contrainte sexuelle, commis jusqu’en 2017 au préjudice de son fils, né en 2001. 2. Le 19 février 2021, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland (ci-après : Ministère public), a arrêté le prévenu et a demandé sa mise en détention provisoire auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC). 3. Par ordonnance du même jour, le TMC a notamment invité le défenseur du prévenu à prendre position, ce qu’il a fait le jour même par fax en requérant le rejet de la demande de mise en détention provisoire du Ministère public, subsidiairement le prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la mise en détention provisoire du prévenu. 4. Par décision du 21 février 2021 du TMC, le prévenu a été placé en détention provisoire pour risques de récidive et de collusion pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 mai 2021. 5. Le défenseur du prévenu a recouru par courrier du 25 février 2021 contre la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (TMC) du 21 février 2021 (ARR 21 63), partant rejeter la proposition de détention du Ministère public du 19 février 2021 et ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu ; 2. Subsidiairement, annuler la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (TMC) du 21 février 2021 (ARR 21 63), partant ordonner des mesures de substitution, en particulier l’interdiction de contact (art. 237 al. 2 let. g CPP), l’interdiction de périmètre ou l’assignation à résidence, éventuellement assortie de la surveillance électronique (art. 237 al. 2 let. c e.r. avec 237 al. 3 CPP) et l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles en lien avec sa consommation d’alcool et les troubles psychiques (art. 237 al. 2 let. f CPP) ; 3. Mettre les frais de première et de deuxième instance à la charge de l’Etat ; 4. Joindre au fond les honoraires du [défenseur]. 6. Par ordonnance du 3 mars 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 7. Par courrier du 4 mars 2021, le TMC a renoncé à prendre position et a renvoyé à la motivation de la décision précitée. 2 8. Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier daté du 5 mars 2021 (remis à la poste suisse le 8 mars 2021), parvenu à la Chambre de recours pénale le 9 mars 2021. Une copie du dossier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois (ci-après : APEA) no 2017-127 concernant le fils du prévenu est jointe à ce courrier. 9. Par ordonnance du 9 mars 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties à la procédure et au TMC la prise de position du Ministère public daté du 5 mars 2021, ainsi que le courrier du TMC du 4 mars 2021. II. 10. 10.1 Dans sa décision, le TMC a en substance considéré que le prévenu était fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit à l’encontre de son fils, au vu des crédibles déclarations de celui-ci, ainsi que de la précédente condamnation d’A.________ pour actes d’ordre sexuels avec des enfants, prononcée en 2018. En outre, l’instance précédente a estimé que le risque de récidive ne saurait être écarté en l’espèce, au vu de la condamnation de 2018 et de l’expertise psychiatrique ordonnée alors. Celle-ci préciserait qu’en cas de nouvelle alcoolisation du prévenu, le risque de récidive devrait être considéré comme élevé. Or, malgré un traitement médicamenteux, le prévenu aurait consommé de l’alcool de manière excessive en 2020 – ce à quoi s’ajouterait la fin du traitement à l’Antabus du prévenu depuis la fin 2020, ce qui renforcerait le risque de récidive. En outre, au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, qui mettraient sérieusement en danger la sécurité d’autrui, ce risque ne saurait être minimisé. Le fait que le prévenu n’aurait plus commis d’actes semblables depuis 2018 ne suffirait pas à exclure tout risque de récidive à l’avenir. De plus, un risque de collusion devrait également être reconnu, dans la mesure où l’instruction est encore à son commencement et que le fils du prévenu, sur les déclarations duquel repose essentiellement l’accusation, pourrait être influencé (év. inconsciemment) par son père – malgré le fait qu’il vivrait désormais avec sa mère dans le canton C.________. Vu la peine encourue et le stade encore précoce de l’instruction, une détention de trois mois apparaîtrait pour l’heure proportionnée. Des mesures de substitution telles que l’interdiction de contact avec son fils ou l’obligation du suivi d’un traitement médicamenteux contre la consommation d’alcool, n’apparaissent pas suffisantes selon le premier juge, au vu des difficultés rencontrées par le prévenu dans le suivi de la mesure ordonnée envers lui par le jugement de 2018 (cf. ci-dessus ; à quoi s’ajouterait le fait que le prévenu ne souhaiterait plus se questionner sur sa consommation d’alcool et ses causes). 10.2 À l’appui de ses conclusions, la défense invoque en substance que les déclarations D.________ ne doivent pas être considérées comme crédibles, car père et fils ont continué à vivre ensemble et à entretenir de bonnes relations jusqu’à l’arrestation 3 du prévenu, et ce malgré l’accession à la majorité D.________ il y a deux ans. En outre, suite au suivi psychothérapeutique mis en place lors de la procédure devant l’APEA en 2017, une éventuelle mise en danger du fils du prévenu n’aurait pas été décelée. L’élément déclencheur des déclarations de la victime échapperait donc à la défense – qui évoque (sans nullement l’étayer) une possible influence de la mère, avec qui le prévenu a été en conflit par le passé. S’agissant des antécédents du prévenu, seules des mesures ambulatoires ont été prononcées en 2018, ce qui montrerait la faible dangerosité du prévenu. Il n’existerait dès lors pas de forts soupçons à l’encontre d’A.________. Me B.________ soulève ensuite que le risque de récidive du prévenu en cas de traitement serait faible selon l’expertise réalisée en 2018 par le Dr E.________. En outre, il nie l’échec des mesures thérapeutiques mises en place, des rechutes devant être attendues dans ce genre de traitement. Les progrès du prévenu, dont la médication à l’Antabus a pris fin l’année dernière, devraient être soulignés. S’agissant du risque de collusion, Me B.________ a relevé que le fils du prévenu ne souhaitait pas être influencé et vivait désormais avec sa mère à C.________. Ainsi, aucun risque concret ne saurait selon lui être pris en compte. Subsidiairement, la défense a indiqué que des mesures de substitution (suivi thérapeutique éventuellement intensifié, interdiction de périmètre et de contact, ainsi qu’assignation à résidence et éventuelle surveillance électronique) permettraient de pallier aux éventuels risques susmentionnés. Le prévenu prendrait au sérieux son problème d’addiction et sa volonté de collaborer aurait été soulignée par le Dr E.________ lui-même. 10.3 Dans sa prise de position datée du 5 mars 2021, le Ministère public a en substance soulevé que des doutes quant au comportement du prévenu envers son fils avaient été soulevés lors de l’enquête sociale ordonnée par l’APEA, raison pour laquelle un suivi psychologique de l’enfant avait ensuite été mis en place. Par la suite, aucune mesure n’a été prise en raison de l’absence de mise en danger apparente de D.________, étant toutefois précisé que celui-ci n’a jamais été questionné sur ou informé des actes reprochés à son père dans le cadre de la procédure pénale jugée en 2018. Ainsi, le dossier de l’APEA ne permettrait pas de remettre en doute les déclarations de la victime et de forts soupçons devraient être admis. De l’avis du Ministère public, le risque de récidive ne saurait être écarté en se référant à l’expertise du Dr E.________. Premièrement, celui-ci n’aurait pas eu connaissance des faits faisant l’objet de la présente procédure lorsqu’il l’a établie. Ensuite, le traitement ambulatoire du prévenu s’avèrerait insuffisant, vu la consommation d’alcool du prévenu et son attitude en audition : il aurait « abandonné toute idée de comprendre son alcoolisme et de le soigner ». Pour ce qui est du risque de collusion, le Ministère public a relevé que le lien de loyauté extrêmement fort de la victime envers son père avait déjà été soulevé lors de l’enquête sociale de 2017, ce qui étaye la présence d’un risque concret d’influence sur ses prochaines déclarations. Finalement, le Ministère public a indiqué que des actes commis au sein de la famille ne sauraient être empêchés par le port d’un bracelet électronique. 4 11. 11.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 11.2 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 11.3 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). L’action publique a été ouverte contre A.________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, év. contrainte sexuelle. En l’espèce, le prévenu a déjà été condamné par jugement du 9 octobre 2018 pour des actes d’ordre sexuel avec une enfant et pornographie dure (pédopornographie). Dans les années 1990, il a également commis des infractions à caractère sexuel contre des femmes adultes (dossier du TMC [ci-après : D.] pages 173 ; 176-177). Les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure sont des attouchements sur son fils, à qui il aurait également demandé des masturbations ou des fellations par exemple, entre 2011 ou 2012 et 2017. Ces accusations reposent sur les déclarations de D.________, faites le 16 février 2021 à la police cantonale bernoise. Le prévenu a entièrement nié les faits. 5 Au vu de la gravité du bien juridique protégé mis en cause, ainsi que le stade actuel de l’instruction, qui en est encore à son commencement, il convient d’admettre plus facilement l’existence de forts soupçons à l’encontre du prévenu. Les arguments de la défense ne sauraient être suivis. En effet, le fait que la victime ait vécu encore plusieurs années avec son père depuis la fin des faits qui sont reprochés à ce dernier – tout comme le fait qu’il n’ait finalement pas attendu la fin de son apprentissage pour les révéler comme il l’avait prévu initialement – ne sauraient diminuer la crédibilité des déclarations faites. Au contraire, il apparaît à la Chambre de recours que D.________ se trouvait depuis de nombreuses années dans une situation particulièrement délicate, vivant avec et sous la garde de son père et entretenant de bonnes relations avec lui – ce qu’il a d’ailleurs lui-même souligné lors de son audition (D. 14 l. 182-186), mais subissant de sa part (alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool) des actes inadmissibles, sur lesquels il devait conserver le secret selon les instructions du prévenu (D. 11-15 l. 59-180, 188-202, 220-226). La difficulté de briser ce genre de secret est bien connue et ne saurait être opposée à la victime – ceci d’autant plus que la grande loyauté du fils envers son père a été soulignée dans le rapport d’enquête sociale du 23 mai 2017 (p. 7). Le rédacteur de cette enquête a d’ailleurs précisé avoir le sentiment qu’il serait « très difficile pour D.________ de délier sa langue au cas où il aurait le besoin d'affirmer une opinion discordante de celle qu'il a voulu me présenter » et a qualifié la situation de « pernicieuse » au vu de l’apparente parfaite harmonie du ménage (p. 7-8). En outre, lors de son audition, la victime n’a nullement cherché à charger inutilement le prévenu et a exprimé ses émotions (D. 12 l. 101-103, 110-111 ; 14 l. 204-211 ; 15-16 l. 224-225, 256-259, 265-271), ce qui sont des signes de crédibilité. Comme l’a soulevé à juste titre le Ministère public, le dossier de l’APEA ne permet pas de remettre en doute les déclarations de la victime, même si certains actes d’enquête devront être effectués afin d’éclaircir la situation – ceci étant précisément le but de l’instruction. Les dénégations du prévenu, si elles demeurent constantes, restent très sommaires et ne permettent pas d’expliquer les raisons qu’aurait son fils pour proférer de fausses accusations à son encontre. Il a en outre indiqué avoir de manière générale une mauvaise mémoire (D. 25-26 l. 44-58, 86 ; 34 l. 51-56 ; 38- 39 l. 210-216, 263-280 ; 40 l. 289-292), phénomène qui est amplifié par la consommation excessive d’alcool. Or, selon la victime, c’est précisément lors d’alcoolisations que les faits reprochés avaient lieu. À ce stade de la procédure, les dénégations du prévenu n’entachent ainsi pas la crédibilité des déclarations de la victime. En outre, le prononcé d’un traitement ambulatoire dans le jugement de 2018 – mesure subordonnée à un pronostic défavorable du prévenu – n’est en rien le signe d’un faible degré de dangerosité. Partant, de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit doivent être retenus en l’espèce. 6 11.4 Risque de récidive Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle (ATF 137 IV 13) et que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84, cond. 3.2). Dans l’ATF 143 IV 9, le Tribunal fédéral a redéfini les critères à prendre en considération pour admettre un risque de récidive en reprenant les principes évoqués dans des arrêts non publiés. Ainsi, plus les infractions (crimes ou délits graves) à craindre sont graves et plus elles compromettent la sécurité d’autrui, moins les exigences en matière de pronostic doivent être élevées. Le Tribunal fédéral considère que requérir un pronostic très défavorable lorsqu’il est sérieusement à craindre que les potentielles infractions pourraient avoir des incidences particulièrement élevées sur la sécurité d’autrui, exposerait les éventuelles victimes à un risque inadmissible. Dans cette évaluation, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu'une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées, entre autres son état psychique. Au regard de ce qui précède, le Tribunal fédéral retient qu’un pronostic défavorable peut suffire à justifier la détention avant jugement. Force est de constater que le recourant a déjà commis des actes délictueux similaires à ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaire. En outre, une mesure thérapeutique a été prononcée envers lui, en vertu du risque de récidive élevé relevé par l’expert (D. 200 ; 202). Le fait que le prévenu suive la mesure ordonnée ne saurait exclure à lui seul tout risque de récidive pour le futur. Au contraire, c’est en vain que la défense cherche à relativiser la rechute du prévenu en février 2020, alors que le prévenu était alors sous médication d’Antabus. En effet, si celui-ci a alors vécu une période difficile en raison de l’anniversaire du décès de son père, ce qui est compréhensible, il y a lieu de constater que la présente procédure sera elle aussi très vraisemblablement difficile à vivre pour lui. Dans la mesure où le prévenu ne suit plus de traitement à l’Antabus depuis la fin de l’année 2020, une nouvelle rechute ne serait de loin pas exclue à l’avenir. Ceci d’autant plus que le prévenu a déclaré continuer de boire régulièrement, même si uniquement de manière raisonnable selon lui, et ne pas concevoir en quoi ce comportement pourrait représenter un danger pour autrui (D. 34-35 l. 84-97 ; 38 l. 230-232 ; 40 l. 294-295). Dans ces circonstances, la défense ne peut pas être suivie lorsqu’elle affirme que le prévenu prend au sérieux son addiction et les risques qu’elle représente. A cela s’ajoute que cette rechute n’est pas la seule depuis le début de son traitement, une alcoolisation excessive ayant également eu lieu en juin 2019 selon le dossier de l’APEA (annonce de sortie du 2 juillet 2019 de l’hôpital F.________). En outre, vu la gravité des infractions mises en cause et les séquelles importantes que subiraient les potentielles 7 victimes, le risque de récidive ne doit pas être pris à la légère. Le risque « léger » de récidive en cas de traitement approprié estimé par le Dr E.________ (alors qu’il n’avait pas connaissance des faits faisant l’objet de la présente procédure) n’y change rien. En outre, le Dr E.________ a relevé dans son expertise que le prévenu souffrait non seulement des troubles de dépendance à l’alcool susmentionnés, mais également de troubles de la personnalité, avec immaturité, traits narcissiques, psychopathiques et histrioniques (D. 195). Les troubles du prévenu ne sauraient dès lors être limités à sa consommation d’alcool. Compte tenu de la gravité des comportements délictueux dont le recourant est fortement soupçonné, ainsi que le l’importance cardinale du bien juridique protégé mis en cause, il y a lieu de poser un pronostic défavorable qui conduit à admettre l’existence d’un risque concret de récidive. 11.5 Risque de collusion Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Contrairement à ce qu’avance la défense, le fait que le fils du prévenu ne souhaite pas être influencé par ce dernier ne saurait empêcher tout risque de collusion. Au vu des liens personnels étroits qui existent entre les deux hommes, en particulier du fait que la victime a grandi sous la garde de son père, sous le toit duquel elle vivait encore jusqu’à l’arrestation du prévenu, et malgré son changement de lieu de vie, une influence ou d’éventuelles pressions – même inconscientes de la part du prévenu – ne sauraient être exclues ou minimisées. En effet, les seuls éléments à charge du prévenu sont pour l’heure les déclarations de D.________, qui a déclaré ne pas être encore prêt à être confronté à son père. En outre, ce genre d’infractions – comme tel serait le cas dans le cas présent – se déroule en grande partie entre quatre yeux, de sorte qu’il n’existe souvent que peu, voire pas, de preuves matérielles. L’intégrité des déclarations des différents protagonistes doit dès lors être préservée – ceci d’autant plus que certaines questions devront encore être éclaircies. 8 En outre, les proches de la victime, en particulier les membres de sa famille, n’ont pas encore été entendus et risqueraient de se voir influencer (év. inconsciemment) par le prévenu si celui-ci était libéré. Partant, un risque de collusion concret doit être retenu. 11.6 Proportionnalité et mesures de substitution Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). En l’espèce, la défense requiert la mise en place de mesures de substitution telles que la poursuite du suivi thérapeutique du prévenu pour son addiction à l’alcool, ainsi qu’une interdiction de contact et de périmètre avec son fils, voire une assignation à résidence, éventuellement avec surveillance électronique. Selon elle, ces mesures seraient propres à pallier les risques de récidive et de collusion et devraient dès lors être prononcées en lieu et place d’une détention provisoire. S’il doit être reconnu que les faits faisant l’objet de la présente procédure ne sont pas des récidives à proprement parler (dans la mesure où ils n’ont pas été commis après le jugement du 9 octobre 2018 – certains ayant toutefois été commis durant procédure y relative), il est vraisemblable que les mesures thérapeutiques suivies par le prévenu – même intensifiées – ne soient pas suffisantes à pallier les risques susmentionnés. Comme indiqué ci-dessus, le traitement à l’Antabus n’a pas empêché le prévenu de rechuter en juin 2019 et lors d’une période difficile en février 2020. Il apparaît à la Chambre de recours que la présente procédure sera très vraisemblablement pénible pour le prévenu, qui n’est de surcroît plus sous traitement médicamenteux depuis le début de l’année et ne bénéficie plus du soutien de son fils comme tel était le cas jusqu’à présent. Une rechute apparaît donc vraisemblable. Dans ce cas de figure, rien n’indique que les mesures de substitution préconisées par la défense, telles que l’interdiction de contact ou de périmètre, de même que l’assignation à résidence (même accompagnée de la surveillance électronique), soient respectées. En outre, le prévenu continue de consommer régulièrement de l’alcool et a déclaré ne pas voir en quoi ce comportement créerait un danger pour autrui – ce qui tend à renforcer le risque que présente le prévenu. Comme relevé à juste titre par le Ministère public, il est à ce 9 titre précisé que le risque de récidive ne se limite pas à la personne D.________, mais pourrait également concerner des inconnus, comme tel était le cas pour les faits jugés en 2018. Ainsi, de l’avis de la Chambre de recours, des mesures de substitutions ne seraient pas suffisantes pour pallier les risques de récidive et de collusion existants. En outre, au vu de la peine privative de liberté conséquente encourue par le prévenu si les soupçons étaient confirmés, une détention provisoire de trois mois apparaît comme tout à fait proportionnée. 11.7 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. III. 12. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 13. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 10 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (colis signature, avec le dossier ARR 21 63 en retour) - à A.________, par Me B.________ (courrier recommandé) - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (colis signature, avec les dossiers BJS 21 4822 et PEN 18 791 en retour) Berne, le 16 mars 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Müller e.r. Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 89). 11