En l’espèce, il faut bien voir que ce n’est pas la durée nécessaire à l’établissement du rapport d’expertise final qui justifie le maintien en détention du recourant. La présente prolongation de la détention est justifiée par la réalisation des conditions à cet effet, en particulier l’existence d’un risque de récidive au sens de l’art 221 al. 1 let. c CPP. La question d’une hospitalisation à des fins d’expertise ne se pose pas en l’espèce. L’art. 186 al. 2 CPP prévoit qu’une hospitalisation à des fins d’expertise peut être requise si le prévenu n’est pas en détention provisoire.