c CPP, en se référant au rapport du 9 février 2021 du Dr D.________. Le TMC se réfère notamment aux conclusions de ce rapport, à savoir aux facteurs individuels – qui ont été confrontés aux facteurs actuariels – relatifs à la situation assez précaire du recourant dans plusieurs domaines, sa schizophrénie avec une mauvaise compliance à la médication, une consommation chronique d’alcool et d’autres substances psychoactives ainsi que sa situation socio-professionnelle précaire actuelle. En outre, la décision querellée tient compte de la conclusion finale du rapport de l’expert.