1 CP et pour voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP en concours notamment avec désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP). Le recourant a donc déjà fait l'objet de condamnations pour atteinte à l’intégrité physique (voies de fait et lésions corporelles simples) et à l’intégrité sexuelle (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel). Ces précédentes condamnations ne sont pas d’une gravité particulièrement élevée mais démontrent une relative intensité de l’activité délictuelle du recourant.