Cette dangerosité peut être évaluée sur la base des infractions précédentes, mais aussi sur la base des nouveaux actes qui lui sont reprochés, à condition qu'il soit établi avec une probabilité suffisante qu'il les a commis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_489/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.3 et les références).