doivent également être pris en compte. Plus la valeur d'un intérêt juridique protégé est élevée, plus il est probable que l'atteinte à cet intérêt sera qualifiée de grave. Il convient également de tenir compte de la dangerosité spécifique du prévenu ou de son potentiel de violence, qui peut découler des circonstances de la commission de l'infraction. Cette dangerosité peut être évaluée sur la base des infractions précédentes, mais aussi sur la base des nouveaux actes qui lui sont reprochés, à condition qu'il soit établi avec une probabilité suffisante qu'il les a commis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_489/2018 du 21 novembre 2018 consid.