En substance, Me B.________ fait valoir que le TMC a violé l’art. 221 al. 1 let. c CPP en n’examinant pas suffisamment les conditions pour retenir un risque de récidive. En outre, en n’examinant pas les résultats du rapport préliminaire relatifs au test VRAG, plus favorables au recourant, l’autorité inférieure a arbitrairement constaté les faits pertinents et violé l’art. 225 al. 4 CPP. Le recourant remet en cause la pertinence et la justification de l’évaluation sur les facteurs individuels HCR-20V3.