Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 79 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 mars 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour procédure pénale pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux, éventuellement tentative de lésions corporelles graves recours contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 15 février 2021 (ARR 21 46) Considérants: 1. 1.1 A.________ est prévenu de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, éventuellement tentative de lésions corporelles graves, commises le 29 septembre 2020 vers 01:30 du matin à Bienne au préjudice de C.________. 1.2 A.________ a été placé en détention provisoire pour risque de collusion par ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) du 13 novembre 2020 pour une durée de 1 mois, soit jusqu’au 10 décembre 2020. Dans sa décision, le TMC a indiqué qu’il laissait la question du risque de récidive ouverte. 1.3 Le 4 décembre 2020, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland (ci-après: Ministère public) a déposé auprès du TMC une demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 10 mars 2021. 1.4 Par ordonnance du 15 décembre 2020, la détention provisoire a été prolongée pour risque de collusion pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 10 février 2021. 1.5 Par décision du 15 janvier 2021, entrée en force, la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par le recourant et confirmé l’ordonnance du TMC du 15 décembre 2021, constatant l’existence du risque de collusion. 1.6 Le 3 février 2021, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 3 mois, jusqu’au 10 mai 2021, pour risque de collusion. 1.7 Par ordonnance du 5 février 2021, le TMC a imparti un délai de 3 jours au recourant et à la défense pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation du Ministère public. 1.8 La défense a fait parvenir au TMC sa prise de position le 5 février 2021. 1.9 Par courrier du 8 février 2021, la défense a fait parvenir au TMC un complément à sa prise de position du 5 février 2021. 1.10 Par ordonnance du 8 février 2021, le TMC a ordonné un second échange d’écritures et a imparti un délai au 10 février 2021 à 14:00 au Ministère public pour déposer une réplique. 1.11 Par courrier du 10 février 2021, le Ministère public a fait parvenir une réplique où il explique que la détention se justifie également en raison d’un risque de récidive. Le Ministère public y a joint un rapport d’expertise préliminaire du 9 février du Dr D.________, un rapport de dénonciation de la police cantonale de Berne daté du 27 janvier 2021, reçu le 8 février 2021 et un courriel du Dr E.________ du 4 février 2021. 1.12 Par ordonnance du 10 février 2021, le TMC a imparti un délai au 12 février 2021 à 17:00 au recourant et à la défense pour dupliquer à la réplique du Ministère public. 1.13 Par courrier du 12 février 2021, Me B.________ a transmis une duplique au TMC. 2 1.14 Par ordonnance du 15 février 2021, la détention provisoire a été prolongée pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 10 avril 2021 en raison d’un risque de récidive. 1.15 Le TMC fonde le risque de récidive sur un élément nouveau, soit le rapport d’expertise préliminaire déposé le 9 février 2021 par le Dr D.________, faisant état, chez le recourant, d’un risque de récidive élevé pour des délits violents. 1.16 Le défenseur du prévenu a recouru le 18 février 2021 contre ladite ordonnance en retenant les conclusions suivantes : Der Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts Berner Jura – Seeland, vom 15. Februar 2021 sei aufzuheben und der Beschwerdeführer sei unverzüglich aus der Untersuchungshaft zu entlassen; Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen inkl. 7.7% MWST. En substance, Me B.________ fait valoir que le TMC a violé l’art. 221 al. 1 let. c CPP en n’examinant pas suffisamment les conditions pour retenir un risque de récidive. En outre, en n’examinant pas les résultats du rapport préliminaire relatifs au test VRAG, plus favorables au recourant, l’autorité inférieure a arbitrairement constaté les faits pertinents et violé l’art. 225 al. 4 CPP. Le recourant remet en cause la pertinence et la justification de l’évaluation sur les facteurs individuels HCR-20V3. De par son caractère préliminaire, le rapport n’a qu’une validité limitée ce qui signifierait qu’il ne constitue pas une base concluante pour fonder une décision. D’une manière générale, le recourant est d’avis que le rapport est incomplet ou peu clair. A cet égard, il reproche au TMC de ne pas en avoir examiné la valeur probante. Le TMC a ainsi violé le droit d’être entendu du recourant dans sa composante du droit à une décision motivée au sens de l’art. 226 al. 2 CPP. La défense explique que la durée nécessaire à l’établissement d’un rapport d’expertise final ne justifie pas la prolongation d’une détention préventive. Elle souligne que le mandat a été donné aux experts le 30 novembre 2020 avec un délai au 1er mars 2021 pour soumettre un rapport final. Vu les dossiers complémentaires demandés par le Dr E.________ le 4 février 2021 au Ministère public, une prolongation du délai pour rendre le rapport sera très probablement requise. Même si la décision n’en fait pas mention, la défense se prononce sur les risques de collusion et de fuite. Elle relève à toutes fins utiles que la personne précédemment recherchée, F.________, a été localisée et entendue le 12 février 2021. Le recourant ayant eu connaissance du procès-verbal d’audition correspondant, il n’existe plus aucun risque de collusion entre ces deux personnes. Quant au risque de fuite, le recourant relève que la référence faite à l’ATF 143 IV 168 par le Ministère public n’est aucunement pertinente en l’espèce dès lors que dans cet arrêt, il était question d’une détention pour des motifs de sûreté. 1.17 Par ordonnance du 19 février 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 1.18 Par courrier du 22 février 2021, le TMC a renoncé à prendre position. 3 1.19 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier 22 février 2021, parvenu à la Chambre de recours pénale le 25 février 2021. Le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Au surplus, il renvoie à la décision attaquée et à la demande de prolongation de détention provisoire. 1.20 Par ordonnance du 25 février 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis au recourant et aux autres parties à la procédure la prise de position du Ministère public du 22 février 2021 ainsi que le courrier du TMC du 22 février 2021. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. A.________ étant directement atteint dans ses droits par la décision du TMC, il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 2.3 Forts soupçons 2.3.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). 4 La défense ne conteste pas les forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit dans son mémoire de recours. En tout état de cause, il ressort du dossier que les indices de culpabilité sont suffisamment sérieux pour justifier un maintien du recourant en détention provisoire. 2.3.2 D’emblée, il convient de préciser que la Chambre de recours pénale procédera à l’examen du risque de récidive retenu dans la décision querellée. Les questions de l’existence des risques de collusion et de fuite discutés par la défense n’ont pas été retenus ni examinés dans la décision querellée et pourront demeurer ouvertes si la Chambre de céans parvient à la conclusion que le risque de récidive est réalisé. 2.4 Risque de récidive 2.4.1 Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle (ATF 137 IV 13) et que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84, consid. 3.2). Outre un antécédent fondé sur une condamnation définitive ou sur une procédure pénale en cours, des aveux crédibles ou des éléments de preuves clairs ou accablants peuvent également justifier un risque de récidive (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss, arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2014 du 9 octobre 2014 consid. 3.2). Si les risques s'avèrent trop élevés, il est même possible de renoncer à l'exigence d’antécédents (ATF 143 IV 9 consid 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss). Dans l’ATF 143 IV 9, le Tribunal fédéral a redéfini les critères à prendre en considération pour admettre un risque de récidive en reprenant les principes évoqués dans des arrêts non publiés. Ainsi, plus les infractions (crimes ou délits graves) à craindre sont graves et plus elles compromettent la sécurité d’autrui, moins les exigences en matière de pronostic doivent être élevées. Le Tribunal fédéral considère que requérir un pronostic très défavorable lorsqu’il est sérieusement à craindre que les potentielles infractions pourraient avoir des incidences particulièrement élevées sur la sécurité d’autrui, exposerait les éventuelles victimes à un risque inadmissible. Dans cette évaluation, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Outre la menace abstraite de sanction en vertu de la loi, l'intérêt juridique protégé en cause et le contexte doivent également être pris en compte. Plus la valeur d'un intérêt juridique protégé est élevée, plus il est probable que l'atteinte à cet intérêt sera qualifiée de grave. Il convient également de tenir compte de la dangerosité spécifique du prévenu ou de son potentiel de violence, qui peut découler des circonstances de la commission de l'infraction. Cette dangerosité peut être évaluée sur la base des infractions précédentes, mais aussi sur la base des nouveaux actes qui lui sont reprochés, à condition qu'il soit établi avec une probabilité suffisante qu'il les a commis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_489/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.3 et les références). 5 2.4.2 La défense, le Ministère public et le TMC se réfèrent aux considérants de la décision du 15 janvier 2021 (BK 20 567) rendue par la Chambre de céans, entre les mêmes parties, dans le cadre d’une précédente prolongation de la détention provisoire. La Chambre de céans avait estimé que malgré l’existence d’un potentiel risque de récidive, les exigences strictes de la jurisprudence en ce qui concerne un risque concret et sérieux de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP ne paraissaient, à l’époque, pas réalisées. Le TMC invoque un élément nouveau à savoir, un rapport d’expertise préliminaire du 9 février 2021 du Dr D.________, qui le conduit à retenir aujourd’hui l’existence d’un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. La défense conteste vigoureusement ce point. 2.4.3 Le recourant conteste la réalisation des conditions relatives au risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 2.4.4 Dans le cas d’espèce, le risque de récidive pour des infractions graves apparait être si élevé qu’il peut être renoncé à l’exigence d’antécédents d’infractions graves identiques ou similaires à celles reprochées dans la présente affaire. L’extrait du casier judiciaire du recourant fait état de diverses condamnations en 2016 et 2017, soit notamment deux contraventions à la LStup au sens de l’art. 19a LStup et opposition aux actes de l’autorité au sens de l’art. 286 CP. Le recourant a également été condamné en 2012 pour lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 al. 1 CP et pour voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP en concours notamment avec désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP). Le recourant a donc déjà fait l'objet de condamnations pour atteinte à l’intégrité physique (voies de fait et lésions corporelles simples) et à l’intégrité sexuelle (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel). Ces précédentes condamnations ne sont pas d’une gravité particulièrement élevée mais démontrent une relative intensité de l’activité délictuelle du recourant. En outre, la défense ne conteste pas, dans son mémoire de recours, les forts soupçons qui pèsent toujours sur le recourant étant rappelé que le dossier contient suffisamment d’éléments sérieux de culpabilité à son égard. Les infractions nouvellement reprochées au recourant sont graves. Il lui est reproché d’avoir, le 29 septembre 2020 vers 01:30 du matin, devant le bar G.________ à Bienne, donné un coup à l’épaule gauche de C.________ à l’aide d’un objet (éventuellement un couteau). C.________ a subi une blessure d’une profondeur de 4 cm et d’une largeur de 1.5 cm à l’épaule gauche. Il a été pris en charge pour ses blessures par le centre hospitalier de Bienne, service de médecine d’urgence. Il ressort du dossier que la consommation chronique d’alcool et les problèmes psychiques (schizophrénie) du recourant expliqueraient le geste du recourant. Son acte apparait imprévisible et incompréhensible. L’infraction de lésions corporelles simples avec un objet dangereux constitue une circonstance aggravante par rapport à l’infraction de base et est passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction de lésions corporelles graves est passible d’une peine privative liberté de 10 ans au plus ou 6 d’une peine pécuniaire étant précisé qu’en cas de tentative, le juge peut atténuer la peine. Le bien juridiquement protégé de l'intégrité physique pèse très lourd dans cette appréciation. Les infractions à craindre sont dès lors de nature à compromettre sérieusement la sécurité de potentielles victimes. 2.4.5 Pour évaluer le risque de récidive, il convient d’examiner les autres circonstances, en particulier le rapport d’expertise du 9 février 2021 du Dr D.________. 2.4.6 Parmi ces autres circonstances, figure d’abord un précédent rapport d’expertise du 20 octobre 2020 de l’Office AI du canton de Berne qui porte sur des évaluations menées au mois de juin 2020. Selon cette expertise, le recourant souffre de schizophrénie paranoïde, d’un stress post-traumatique et d’une consommation chronique d’alcool. En outre, la situation personnelle et socio-professionnelle du recourant parait très fragile et instable, ce qui n’est pas contesté par la défense. Cette précédente expertise avait pour but de déterminer l’incapacité de travail du recourant. Un tel diagnostic ne constitue pas automatiquement une menace importante pour la sécurité d’autrui, même s’il peut constituer un indice. Or, un médecin-expert peut évaluer si, compte tenu du diagnostic en question et des autres circonstances, le recourant présente un risque de récidive. En l’espèce, le Dr D.________ a retenu dans son rapport d’expertise préliminaire du 9 février 2021 que le recourant présente un risque élevé de récidive pour des actes violents, y compris violence contre une partenaire intime. 2.4.7 Le recourant cherche à faire apparaître l'expertise du Dr D.________ comme incomplète ou peu claire et dénuée de valeur probante. A titre liminaire, il convient de préciser que contrairement à ce que prétend le recourant, le simple caractère préliminaire du rapport d’expertise du 9 février 2021 n’enlève rien à sa force probante. Eu égard au principe de célérité ayant cours dans les affaires de détention, la jurisprudence fédérale préconise précisément de demander à l’expert mandaté une expertise courte ou préalable limitée à la question du risque de récidive (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_705/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2.11; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss.). C’est ce qui a été fait en l’espèce. 2.4.8 Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3, ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). Il y a motif sérieux de s’écarter d’un rapport d’expertise notamment s’il y a une divergence entre les faits retenus par l’expert et ceux établis par la procédure, 7 si l’expert répond à des questions de droit, s’il y a des contradictions dans l’expertise ou si l’expert contredit par ses déclarations ultérieures l’expertise écrite sur des points importants (JOËLLE VUILLE, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n°12 ad art. 182 CPP). 2.4.9 En l’espèce, l’expertise préliminaire requise par le Ministère public a pour seul objet l’examen du risque de récidive du recourant. La jurisprudence admet que les experts sont en principe libres de choisir la méthodologie à appliquer (arrêt TF 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.5.2 non publié aux ATF 145 IV 281). Aucun reproche ne saurait ainsi être adressé à l’expert quant au choix de la méthodologie, ce d’autant qu’il n’existe aucun indice imposant un doute sur l’adéquation de la méthodologie choisie par l’expert. Ce dernier a en effet indiqué dans son rapport qu’il a pris comme base de travail l’étude du dossier BJS 20 18104 du Ministère public, le dossier du recourant auprès du Foyer J.________, foyer psychosocial où le recourant séjourne depuis plusieurs années, des compléments reçus dans le cadre de ce mandat et les entretiens avec le recourant des 14 décembre 2020 (2 heures d’entretien à la prison régionale de Bienne) et 1er février 2021 (1h45 d’entretien à l’Unité «Etoine» des services psychiatriques universitaires de Berne). Sur cette base, l’expert a employé une méthodologie mixte. Celle-ci implique l’utilisation d’une évaluation actuarielle, en l’espèce l’outil VRAG (DO/11'362) et une confrontation à une appréciation des facteurs individuels, en l’espèce, HCR- 20V3. Celle-ci permet d’évaluer et de pondérer les facteurs de risque d’un individu qui contribuent à une récidive de délits violents. Au vu du choix effectué par l’expert, la méthodologie comporte une appréciation de l’intégralité des informations disponibles. Selon le rapport du 9 février 2021 du Dr D.________, auquel la juridiction inférieure se réfère dans son raisonnement, le recourant présente un risque élevé de récidive pour des délits violents, y compris violence contre une partenaire intime. Cette conclusion se base sur l’analyse des facteurs actuariels et individuels du recourant. Les facteurs de risque individuels sont, en l’espèce, caractérisés par une situation assez précaire dans plusieurs domaines, parmi lesquels la délinquance et les condamnations qui en ont découlées, sa prise de conscience par rapport aux faits reprochés, la présence d’un trouble mental grave (à savoir une schizophrénie avec une mauvaise compliance à la médication), une consommation chronique d’alcool et d’autres substances psychoactives et sa situation socio-professionnelle précaire. 2.4.10 A la lecture de ces explications, on comprend que la réalisation du risque de récidive, en particulier pour des délits violents dépend d’un cumul de plusieurs facteurs. La présence d’un trouble mental grave (à savoir une schizophrénie avec, de surcroit une mauvaise compliance à la médication) ainsi que la consommation chronique d’alcool et d’autres substances psychoactives sont notamment des facteurs déclencheurs de récidive, également en ce qui concerne des infractions violentes. L'intérêt juridique de l'intégrité physique pèse très lourd. Malgré les facteurs protecteurs énumérés par l’expert dans son rapport, force est de constater que le recourant a eu un comportement violent qui a conduit à l’ouverture d’une instruction puis à son placement en détention. Les circonstances personnelles du 8 recourant, telles qu'elles ont été exposées par la juridiction inférieure et non contestées par le recourant, étayent cette conclusion selon laquelle il existe un risque élevé de récidive pour des délits violents. Il y a lieu de rappeler qu’aucune évaluation complète du rapport d'expertise ne doit être effectuée dans le cadre de la procédure de détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_469/2016 du 5 janvier 2017 consid. 2.8). Dans une évaluation sommaire des preuves, les déclarations de l'expert sont claires et plausibles. On ne décèle aucune circonstance ni aucun indice important et bien établi qui ébranlerait sérieusement la crédibilité de l’expertise, en particulier que celle-ci aurait été élaborée au mépris des règles de l’art. Il n’y a pas de divergences entre les faits retenus par l’expert et ceux établis par la procédure. Les conclusions n’apparaissent pas non plus douteuses sur des points essentiels. Il n’y a pas de raison de ne pas suivre le rapport d’expertise. Eu égard à ce qui vient d’être exposé, la Chambre de céans ne peut pas s’en écarter. 2.4.11 Les circonstances actuelles tendent à retenir l’existence d'un pronostic de récidive très défavorable. Le rapport du Dr D.________ vient augmenter considérablement la probabilité que le recourant commette d'autres infractions graves, en particulier contre l’intégrité physique et/ou sexuelle d’autrui. Le recourant présente une mauvaise compliance à la médication et les actes reprochés se sont vraisemblablement déroulés alors que le recourant avait bu de l’alcool et/ou en raison de sa maladie mentale. Il ressort également du rapport de dénonciation du 27 janvier 2021, que les investigations menées ont permis de mettre en lumière que le recourant se trouvait dans une situation psychologique particulière à l’époque des faits, comme lorsqu’il mentionne à son épouse le 1er octobre 2020 qu’il n’a pas besoin de médicament. Les problèmes psychiques et la consommation d’alcool expliqueraient le geste du recourant, qui semble être commis plus par colère que porté par un but quelconque. Le recourant est notamment connu par la police cantonale bernoise. Il est par ailleurs inscrit qu’il peut avoir un comportement imprévisible, qu’il peut être dangereux et armé. Le fait qu’il soit connu de la police comme étant une personne pouvant être dangereuse et armée et qu’il puisse commettre des actes de violence uniquement par colère, de manière imprévisible et en raison de sa consommation d’alcool ou de sa maladie mentale ne sont aucunement favorables au recourant. Les conclusions de l’expertise préliminaire du Dr D.________ ne contredisent pas cette analyse, bien au contraire. Il y a également lieu de tenir compte des précédentes condamnations du recourant - certes d’une gravité relative - notamment pour des infractions contre l’intégrité physique et sexuelle, des actes plus graves qui lui sont reprochés dans la présente affaire, des forts soupçons qui pèsent toujours à l’égard du recourant à ce stade de la procédure, non contestés par la défense dans son mémoire de recours, de la situation personnelle et socio-professionnelle instable et précaire du recourant, non contestée par la défense, du tableau clinique du recourant, notamment de sa maladie mentale grave de schizophrénie, de sa consommation chronique d’alcool et de sa consommation de substances psychoactives. Il est ainsi hautement probable qu'une récidive puisse conduire à des actes de violence plus graves au détriment de potentielles victimes. 9 En définitive, le risque de récidive s’avère être trop élevé au vu des risques encourus. Les infractions à craindre sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui. Les circonstances actuelles et le rapport d’expertise préliminaire du Dr D.________, tendent à retenir l’existence d'un pronostic de récidive très défavorable. Dans l’appréciation de l'ensemble des circonstances, la juridiction inférieure a conclu à juste titre qu'il y avait un risque de récidive au sens de l'article 221 al. 1 let. c CPP avant que le rapport d’expertise final ne soit disponible. La situation devra être réexaminée à la lumière de l’expertise psychiatrique exhaustive. 2.4.12 S’agissant de la motivation de la décision querellée, on comprend que le TMC a jugé que le recourant présente un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, en se référant au rapport du 9 février 2021 du Dr D.________. Le TMC se réfère notamment aux conclusions de ce rapport, à savoir aux facteurs individuels – qui ont été confrontés aux facteurs actuariels – relatifs à la situation assez précaire du recourant dans plusieurs domaines, sa schizophrénie avec une mauvaise compliance à la médication, une consommation chronique d’alcool et d’autres substances psychoactives ainsi que sa situation socio-professionnelle précaire actuelle. En outre, la décision querellée tient compte de la conclusion finale du rapport de l’expert. Cette conclusion finale englobe les résultats intermédiaires relatifs à l’évaluation VRAG (facteurs actuariels) et à l’évaluation HCR-20 (facteurs individuels). On ne saurait reprocher au TMC de ne pas avoir tenu compte des résultats relatifs à l’évaluation VRAG comme le laisse entendre la défense. Cette motivation, même si elle ne se prononce pas sur chacun des arguments développés par la défense devant le TMC permet de comprendre le raisonnement de la juridiction inférieure, que le recourant est en mesure de critiquer. Cela suffit à exclure la violation du droit d'être entendu invoquée en relation avec la motivation de la décision querellée (ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 130 II 530 consid. 4.3). 2.5 Proportionnalité/mesures de substitution 2.5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l’expert, le recourant n’est pas prêt pour une prise en charge ambulatoire. Il est évident que le recourant a besoin de continuer la prise en charge stationnaire. Le Dr D.________ ne préconise aucune mesure susceptible de remédier au risque de récidive, ce qui ne parait pas contestable non plus. 2.5.2 La défense relève à juste titre que la nécessité d’une évaluation en milieu hospitalier ne constitue pas un motif de détention et que la durée nécessaire à 10 l’établissement d’un rapport d’expertise final ne justifie pas la prolongation d’une détention préventive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si une expertise psychiatrique s’avère nécessaire ou qu’elle a déjà été demandée, il se justifie de maintenir la détention en cas de pronostic défavorable au vu du dossier en tout cas jusqu’à ce que la question du danger de réitération ait été éclaircie dans le rapport d’expertise (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss.). Une courte période de maintien en détention dans l'attente d’un rapport complet s’avère être conforme au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B/705_2012 du 10 décembre 2012 consid. 2.11). Une telle hypothèse est également conforme au droit fédéral même si la direction de la procédure n’a pas requis plus tôt une expertise dans la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_174/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.3). 2.5.3 En l’espèce, il faut bien voir que ce n’est pas la durée nécessaire à l’établissement du rapport d’expertise final qui justifie le maintien en détention du recourant. La présente prolongation de la détention est justifiée par la réalisation des conditions à cet effet, en particulier l’existence d’un risque de récidive au sens de l’art 221 al. 1 let. c CPP. La question d’une hospitalisation à des fins d’expertise ne se pose pas en l’espèce. L’art. 186 al. 2 CPP prévoit qu’une hospitalisation à des fins d’expertise peut être requise si le prévenu n’est pas en détention provisoire. Or, en l’espèce, les conditions de la détention provisoire sont réalisées. L’hospitalisation à des fins d’expertise poursuit un but totalement différent que celui de la détention. Le maintien en détention du recourant a pour but d’éviter la récidive. Seule la détention est apte à pallier ce risque. Comme un rapport d’expertise final sera rendu très prochainement, il conviendra alors de réévaluer la situation à la lumière de ce rapport. Le mandat a été donné aux experts le 30 novembre 2020 avec un délai au 1er mars 2021 pour rendre le rapport final. Des documents complémentaires, demandé par le Dr E.________ qui travaille étroitement avec le Dr D.________ sur le mandat d’expertise final, doivent encore parvenir au Ministère public des autorités vaudoises et lucernoises. Un délai supplémentaire a vraisemblablement été accordé aux experts par le Ministère public. Comme l’explique le Ministère public, une telle transmission peut prendre un peu de temps et il faudra ensuite permettre aux experts d’examiner ces documents. Le Ministère public souligne aussi que le prévenu devra être entendu à ce sujet. Il n’apparait pas que la demande de documents complémentaires en date du 4 février 2021 constitue une négligence des experts. Le Ministère public a entrepris les démarches pour obtenir ces documents au début du mois de février également. Eu égard au principe de célérité, il y a lieu d’escompter que le rapport d’expertise final parvienne prochainement au Ministère public. Une courte période de maintien en détention de 6 semaines, soit jusqu’au 24 mars 2021, s'avère être conforme au droit fédéral. La situation devra être réexaminée à la lumière du rapport d’expertise final. 2.5.4 Le principe de proportionnalité est respecté en l’espèce. Le recourant est prévenu de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, éventuellement de tentative de lésions corporelles graves et s'expose en l'état à une peine privative de 11 liberté plus longue que la détention provisoire subie à ce jour, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'éventualité de l'octroi du sursis ou d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. 3. 3.1 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause sur la durée de la détention provisoire, qui a été réduite de 2 mois à 6 semaines, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant à raison CHF 1'125.00 ; le solde, à savoir CHF 375.00, sont supportés par le canton de Berne, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure en application de l’art. 135 al. 2 CPP. Pour un quart, l’obligation de A.________ de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas. 12 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis dans la mesure où la durée de la prolongation de la détention provisoire a été réduite de 2 mois à 6 semaines; il est rejeté pour le surplus. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis par CHF 1'125.00, à la charge du recourant, A.________. Le solde des frais de la procédure de recours, à savoir CHF 375.00, sont supportés par le canton de Berne. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure. Pour un quart, l’obligation de A.________ de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Président e.o. H.________ (avec les dossiers – par recommandé) - à la Procureure I.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (avec le dossier – par recommandé) A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 4 mars 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 79). 13