Au contraire, cela tendrait plutôt à dire qu’il aurait agi seul. 2.5.6 Pour toutes ces raisons, l’existence d’un risque de collusion concret et sérieux fait défaut. Partant, la Chambre de recours pénale estime que le danger de collusion, n’est à ce stade de la procédure, pas réalisé. 2.5.7 La question des mesures de substitution ne se pose pas dès lors que les conditions de la détention provisoire de l’art. 221 al. 1 CPP ne sont pas réalisées. Au vu de ce qui précède, le recours est admis.