Si les actes reprochés paraissent certes être constitutifs d’infractions pénales, ces actes n'atteignent pas la gravité nécessaire pour retenir la menace d’un délit grave ou d’un crime au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Aucun élément concret ne permet de dire que C.________ craint ou devrait craindre une menace sérieuse pour sa sécurité. Le recourant ne présente pas non plus un potentiel de violence. Aucun élément au dossier ne permet de penser que le recourant mettra à l’avenir sérieusement en danger la sécurité d’autrui.