qu’il n’éprouve aucun sentiment de vengeance. Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir un risque que le recourant compromette sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 2.4.16 En définitive, les conditions strictes pour retenir un risque de récidive comme motif de détention ne sont pas réalisées en l’espèce. Le recourant n’a pas d’antécédents graves. Si les actes reprochés paraissent certes être constitutifs d’infractions pénales, ces actes n'atteignent pas la gravité nécessaire pour retenir la menace d’un délit grave ou d’un crime au sens de l’art. 221 al.