Le fait que des agissements tels que ceux qui sont reprochés au recourant peuvent d’une manière générale constituer une atteinte à l’intégrité psychique ne suffit pas pour retenir un risque de récidive dans le cas d’espèce. Les éventuelles restrictions de la liberté personnelle et les éventuelles souffrances psychiques qu’ont entraîné les actes qui ont déjà été commis ne constituent pas non plus un motif de détention. Le but de la détention provisoire n’est pas de sanctionner des infractions commises qui n’ont pas encore fait l’objet d’un jugement définitif.