Force est de constater que les éléments retenus dans la décision querellée tendent plus à démontrer la réalisation de l’infraction de contrainte, soit la culpabilité du recourant, plutôt que la menace sérieuse pour la sécurité d’autrui. Le fait que des agissements tels que ceux qui sont reprochés au recourant peuvent d’une manière générale constituer une atteinte à l’intégrité psychique ne suffit pas pour retenir un risque de récidive dans le cas d’espèce.