Il ne faut pas perdre de vue que même si la culpabilité du recourant était établie, cela ne suffirait pas pour admettre la détention provisoire. Dans le cadre de la détention provisoire, il faut rechercher s'il y a un risque que le recourant compromette sérieusement la sécurité d'autrui. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Force est de constater que les éléments retenus dans la décision querellée tendent plus à démontrer la réalisation de l’infraction de contrainte, soit la culpabilité du recourant, plutôt que la menace sérieuse pour la sécurité d’autrui.