Son absence de potentiel de violence doit être considérée comme une indication qu'il ne commettra pas de délits graves à l'avenir. Compte tenu des faits exposés, de l’absence de potentiel de violence du recourant et des biens juridiques en cause, il n’existe pas de menace de délits graves ou de crimes au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.