En outre, la jurisprudence fédérale avait retenu parmi d’autres éléments, l’atteinte à l’intégrité psychique pour justifier la détention provisoire au sens de l’art 221 al. 1 let. c CPP dans un contexte d’actes d’ordre sexuel commis à l’égard d’un enfant. Ainsi, le Tribunal fédéral avait estimé que compte tenu de la gravité des actes commis et du danger que cela représente pour l’intégrité psychique et émotionnelle de la victime, il n'y avait pas lieu de se montrer trop sévère quant à l'exigence du risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2020 du 22 juillet 2020). Les circonstances sont totalement différentes en l’espèce.