7 Compte tenu de la peine maximale possible de 3 ans, respectivement de 5 ans de peine privative de liberté, les infractions correspondantes reprochées constituent en principe des infractions graves. Cela s'applique également à la tentative de ces infractions, pour lesquelles le juge peut atténuer la peine conformément à l'article 22 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_531/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.4). Ainsi, la détention provisoire peut être prise en considération.