Requérir un pronostic très défavorable lorsqu’il est sérieusement à craindre que les potentielles infractions pourraient avoir des incidences particulièrement élevées sur la sécurité d’autrui, exposerait les éventuelles victimes à un risque inadmissible. 2.4.2 La défense conteste l’existence d’un risque de récidive, seul motif retenu dans la décision querellée. Il convient dès lors d’examiner si les conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont réalisées.