Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 73 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 8 mars 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général Objet demande de mise en liberté procédure pénale pour contrainte au sens de l'art. 181 CP, détérioration de données au sens de l'art. 144bis CP, utilisation abusive d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP, calomnie au sens de l'art. 174 al. 1 CP, menaces au sens de l'art. 180 CP et faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP etc. recours contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 12 février 2021 (ARR 2021 51) Considérants: 1. 1.1 L’action publique a été ouverte le 24 août 2020 à l’encontre de A.________. Celui- ci est prévenu de contrainte (art. 181 CP), détérioration de données (art. 144bis CP), utilisation abusive d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), calomnie (art. 174 al. 1 CP), menaces (art. 180 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) etc. Il est reproché au recourant d’être l’auteur d’actes illicites au détriment de C.________. Il est soupçonné de tenter, par différentes méthodes, de diffamer C.________ et de détériorer son image aux yeux de tiers. Il aurait agi au moyen de lettres falsifiées, par de fausses annonces sur des sites de rencontre sur internet, par la publication sur de faux compte sur les réseaux sociaux internet de photos de C.________ et d’une vidéo à caractère pornographique enregistrée dans l’intimité du couple que formaient le recourant et C.________. Ces faits se seraient produits entre le 30 mars 2020 et le 9 décembre 2020. 1.2 A.________ a été placé en détention provisoire pour risque de récidive par ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) du 18 décembre 2020 pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 15 février 2021. 1.3 Le 8 février 2021, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland (ci-après: Ministère public) a déposé auprès du TMC une demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 15 mai 2021 pour risques de collusion et de récidive. 1.4 Par ordonnance du 10 février 2021, le TMC a fixé à la défense un délai de 3 jours pour prendre position, ce qu’elle a fait par courrier du 11 février 2021 en demandant la mise en liberté du prévenu et à ce que les frais de la présente procédure soient joints au fond. 1.5 Par décision du 12 février 2021, la détention provisoire a été prolongée pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 15 mai 2021, pour risque de récidive. Le risque de collusion n’a pas été retenu par le TMC. 1.6 Le TMC confirme que le prévenu est toujours fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit grave. Il relève que les explications du recourant relatives à un courrier prétendument envoyé par Me D.________ à C.________ sont peu crédibles et boiteuses. Le TMC souligne que le recourant a admis une partie des faits. Au surplus, la juridiction inférieure renvoie aux explications fournies par le Ministère public dans sa demande de prolongation de détention, dont il fait siennes. S’agissant du risque de récidive, le TMC se réfère à son ordonnance du 18 décembre 2020. En substance, il note la continuité des actes prétendument commis par le recourant, quand bien même il savait l’ouverture d’une instruction à son encontre. En outre, le recourant ayant déjà été condamné par le passé a malgré tout réitéré. La détention a notamment pour but de mettre un terme à une série d’actes répréhensibles à l’encontre de C.________. 2 En ce qui concerne le principe de proportionnalité, le TMC relève que compte tenu de la gravité des faits reprochés et des infractions en cause, la durée probable de la peine encourue reste largement supérieure à la prolongation demandée. Le dossier ne comporte aucune violation du principe de célérité susceptible d’entraîner la mise en liberté du recourant. Le TMC considère en outre qu’aucune mesure de substitution ne permet de pallier le risque de récidive retenu. 1.7 Le prévenu a recouru seul par courrier du 13 février 2021, mis à la poste le 16 février 2021. A titre liminaire il allègue qu’il n’a pas été entendu par le Ministère public et par le TMC. Il explique qu’il risque de perdre son emploi en raison de la détention, que c’est la première fois qu’il se trouve privé de liberté et qu’il n’a jamais été mis en cause pour des violences physiques. Le recourant allègue qu’il n’éprouve aucun sentiment de vengeance. En outre, il s’engage personnellement à éviter de se rendre en ville de E.________ sauf en cas d’extrême urgence tel qu’un accident ou pour se rendre chez ses thérapeutes. Il précise qu’il se fera suivre par un autre centre de physiothérapie que celui de l’hôpital de E.________. Le recourant allègue qu’il n’a jamais fait preuve d’opposition dans la procédure. 1.10 Par ordonnance du 17 février 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et invité Me B.________, défenseur d’office du recourant, à lui communiquer avant l’échéance du délai de recours, s’il souhaite compléter le recours déposé par son mandant, cas échéant à lui faire parvenir dans ce même délai, un mémoire de recours complémentaire. 1.11 Le défenseur d’office du recourant, Me B.________, a déposé, dans le délai de recours, soit le 19 février 2021, un mémoire de recours complémentaire, parvenu à la Chambre de céans le 23 février 2021, contre ladite ordonnance en retenant les conclusions suivantes: 1. Annuler l'Ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 12 février 2021 ; 2. Ordonner la remise en liberté immédiate du prévenu / recourant ; 3. Joindre les frais et dépens au fond. A l’appui de ses conclusions, Me B.________ conteste l’existence du risque de récidive. Il invoque également la constatation incomplète ou erronée des faits et l’inopportunité de la décision. S’agissant du risque de récidive, Me B.________ explique que le recourant n’a jamais été mis en cause pour des infractions de violence physique. En outre, la détention provisoire subie jusqu’à ce jour a eu pour effet sur le recourant un important effet dissuasif. Partant, la défense est d’avis qu’un risque de récidive ne saurait être retenu en l’espèce. S’agissant du risque de collusion dont se prévaut le Ministère public mais qui n’a pas été retenu dans la décision querellée, la défense souligne que le recourant aurait eu tout le temps de s’entendre avec d’éventuels complices entre le mois d’août 2020 et de décembre 2020. Il ne peut dès lors être retenu un risque de collusion. S’agissant de la proportionnalité, la défense estime que si le risque de récidive devait être retenu, des mesures de substitution seraient aptes à pallier ce risque. Une interdiction de prendre contact avec la victime pourrait entrer en ligne de 3 compte. Le recourant ne s’y opposera pas comme il le mentionne dans son propre recours du 13 février 2021. Tout en admettant que la durée probable de la peine encourue par le recourant est supérieure à 2 mois, la défense souligne que cette durée ne parait pas incompatible avec l’octroi d’un sursis complet. Enfin, la défense estime que la police aurait dû être en mesure de déterminer l’implication du recourant dans les faits encore non admis déjà au cours de la première période de détention provisoire. 1.13 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier du 22 février 2021. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il renvoie en principe à la décision rendue par le TMC et à sa demande de prolongation de la détention correspondante. Le Ministère public énumère ensuite les faits qui sont d’ores et déjà établis à savoir: que les images érotiques et pornographiques postées sur les réseaux sociaux provenaient du téléphone portable du recourant; que les communications engagées à l’égard de F.________, également plaignante, et qui concernent en partie C.________, provenaient de l’adresse IP du système informatique du recourant; que 4 commandes ont été effectuées en ligne par le prévenu au nom de C.________ avec les conséquences de facturation et d’une usurpation d’identité qui en découlent et que le recourant a établi un courrier à l’APEA en s’exprimant extrêmement négativement sur la plaignante. En outre, C.________ a reçu un rapport d’un détective privé de Genève (il s’agit d’un faux) visant à la discréditer complètement et un courrier d’un avocat jurassien (il s’agit d’un faux également). Si le recourant a admis une partie des faits, il maintient que ce dernier courrier a été produit à son insu par un tiers. Le Ministère public relève que depuis que le recourant se trouve en détention, le harcèlement contre C.________ a cessé. Ainsi, soit celui-ci est provoqué par le recourant directement, soit il agit comme instigateur ou complice de tiers, lesquels ont compris les risques qu’ils encourraient. Contrairement à ce que prétend le recourant, son casier judiciaire démontre l’existence de violences domestiques à l’égard d’une partenaire antérieure. Le Ministère public souligne que même si le recourant n’a jamais été violent physiquement, la violence psychique exercée à l’endroit de C.________ a été massive, a duré une longue période et a été menée en partie de manière publique sur les réseaux sociaux. En définitive, le Ministère public est d’avis que seule la détention permet d’écarter les risques en cause. 1.14 Par ordonnance du 23 février 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties à la procédure et au TMC le recours complémentaire de la défense du 29 février 2021 et le courrier du Ministère public du 22 février 2021. Il a imparti un délai de 5 jours au Ministère public et au TMC pour prendre position. 1.15 Par courrier du 25 février 2021, le TMC a renoncé à prendre position. 1.16 Par courrier du 1er mars 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En substance, il renvoie à son courrier du 22 février 2021, à sa demande de prolongation de la détention et à la décision du TMC. 4 1.17 Par ordonnance du 2 mars 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties à la procédure et au TMC, le courrier du Ministère public et le renoncement à prendre position du TMC. D’éventuelles remarques finales peuvent être déposées immédiatement, soit dans un délai de 5 jours. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de récidive ou de passage à l’acte. 2.3 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). Le Ministère public soupçonne fortement le recourant d’être à l’origine de multiples infractions au préjudice de C.________. Ces soupçons sont renforcés par le fait que le recourant a avoué une partie des faits qui lui sont reprochés. Il ressort du dossier que d’autres faits ont été établis, notamment par des recherches de police. La défense allègue expressément qu’elle ne conteste pas l’existence des soupçons qui pèsent sur le recourant. La condition de l’existence de sérieux soupçons de culpabilité à l'égard du recourant est donnée. 5 2.4 Risque de récidive 2.4.1 Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de récidive peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle (ATF 137 IV 13) et que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84, consid. 3.2). Outre un antécédent fondé sur une condamnation, des aveux crédibles ou des éléments de preuves accablants peuvent également justifier un risque de récidive (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss, arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2014 du 9 octobre 2014 consid. 3.2). Si les risques s'avèrent trop élevés, il est même possible de renoncer à l'exigence d’antécédents (ATF 143 IV 9 consid 2.3.1 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss). Dans l’ATF 143 IV 9, le Tribunal fédéral a redéfini les critères à prendre en considération pour admettre un risque de récidive en reprenant les principes évoqués dans des arrêts non publiés. Le motif spécial de détention fondé sur le risque de récidive existe s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves. Pour qu’une infraction soit qualifiée de grave, il faut qu’elle soit punie d’une peine privative de liberté (jusqu’à trois ans). Des délits qui, comme injure, sont punis uniquement d’une peine pécuniaire, sont considérés comme moyennement graves et n’entrent d’emblée pas en ligne de compte pour la détention provisoire. Outre la menace abstraite de sanction en vertu de la loi, l'intérêt juridique protégé en cause et le contexte doivent également être pris en compte. Plus la valeur d'un intérêt juridique protégé est élevée, plus il est probable que l'atteinte à cet intérêt sera qualifiée de grave. Sont avant tout visés les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle. On peut également ordonner la détention provisoire en cas d’infractions contre la liberté. En revanche, les délits contre le patrimoine, qui peuvent être très dommageables socialement, ne touchent en principe pas de façon immédiate la sécurité des lésés. Il convient également de tenir compte de la dangerosité spécifique du prévenu ou de son potentiel de violence. Plus les infractions (crimes ou délits graves) à craindre sont graves et plus elles compromettent la sécurité d’autrui, moins les exigences en matière de pronostic doivent être élevées. Requérir un pronostic très défavorable lorsqu’il est sérieusement à craindre que les potentielles infractions pourraient avoir des incidences particulièrement élevées sur la sécurité d’autrui, exposerait les éventuelles victimes à un risque inadmissible. 2.4.2 La défense conteste l’existence d’un risque de récidive, seul motif retenu dans la décision querellée. Il convient dès lors d’examiner si les conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont réalisées. 6 2.4.3 Le recourant a déjà été condamné par le passé pour des violences domestiques à l’encontre d’une compagne antérieure. L’extrait du casier judiciaire du recourant fait état d’une condamnation en 2017 pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 CP), menaces à l’encontre du conjoint (art. 180 al. 1 let. a CP) et contrainte (art. 181 CP). Pour ces infractions, il a été condamné à une peine pécuniaire de 55 jours-amendes à CHF 80.00 avec sursis et un délai d’épreuve de 2 ans ainsi qu’à une amende de CHF 1’080.00. Il n’existe donc qu’une seule condamnation antérieure pour une infraction de même genre que l’une de celles nouvellement reprochées. Au vu de la peine prononcée, cette précédente condamnation ne semble pas constituer un délit grave. S’agissant des nouveaux faits, le recourant en a admis certains, en l’occurrence les moins graves. S’agissant des faits constitutifs d’atteinte à la liberté et à l’honneur, en particulier en ce qui concerne la publication de photos dénudées et d’une vidéo de C.________ sur des faux comptes et sites internet, le recourant affirme ne pas en être à l’origine. Or, il est établi que des photos et vidéos qui figurent sur ces faux comptes et sites internet ont été trouvées dans le téléphone portable du recourant. Au vu de ce qui précède, il apparait vraisemblable que le recourant en est l’auteur. S’agissant du courrier usurpant l’identité de Me D.________, le courrier produit des éléments (numéro de téléphone et IBAN) qui concernent personnellement le recourant. Celui-ci prétend ne pas être l’auteur de ce courrier mais en connaître l’auteur. Ces éléments contribuent fortement aux soupçons de culpabilité retenus à l’égard du recourant mais ne sont corroborés par aucune preuve accablante ou aveux crédible. 2.4.4 Dans le cas d’espèce, il faut examiner si le risque de récidive est à ce point élevé pour qu’il puisse être renoncé à l’exigence d’antécédents. La question se pose dès lors de savoir si le « stalking » dont le recourant est accusé fait sérieusement craindre la commission de délits graves ou de crimes et s'il y a un risque que le recourant compromette sérieusement la sécurité d'autrui, en particulier de C.________. 2.4.5 Du point de vue de la peine abstraite, les infractions reprochées les plus graves sont celles d’utilisation abusive d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP et faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, susceptibles d’une peine privative de liberté de 5 ans ou d’une peine pécuniaire. Les infractions de contrainte (art. 181 CP), détérioration de données (144bis CP), calomnie (art. 174 al. 1 CP) et menaces (art. 180 CP) sont susceptibles de 3 ans de peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. En très grande partie pour les mêmes faits que ceux constitutifs des infractions exposées ci-dessus, le Ministère public a également retenu utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), injures (art. 177 al. 1 CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), diffamation (art. 173 al. 1 CP) et pornographie (art. 197 al. 2 CP). Ces infractions sont passibles de l’amende, respectivement d’une peine pécuniaire. Elles n’entrent donc d’emblée pas en ligne de compte dans l’examen de la détention provisoire. 7 Compte tenu de la peine maximale possible de 3 ans, respectivement de 5 ans de peine privative de liberté, les infractions correspondantes reprochées constituent en principe des infractions graves. Cela s'applique également à la tentative de ces infractions, pour lesquelles le juge peut atténuer la peine conformément à l'article 22 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_531/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.4). Ainsi, la détention provisoire peut être prise en considération. Toutefois, le bien juridiquement protégé et les circonstances concrètes doivent également être pris en compte. 2.4.6 S’agissant du contexte général dans lequel auraient été commises les infractions reprochées, il convient de relever que le recourant et C.________ ont formé un couple durant 5 ans. Ils se sont séparés à la mi-avril 2020. C.________ a déménagé du logement commun à la fin du mois d’avril 2020. La rupture aurait eu lieu dans un contexte compliqué. Les faits reprochés ont été commis entre le 30 mars 2020 et le 9 décembre 2020. L’action publique ayant été ouverte le 24 août 2020 et le recourant ayant été auditionné le 25 août 2020, on relève que le recourant a persisté dans son comportement délictuel malgré le fait qu’il savait qu’une instruction avait été ouverte à son encontre pour ses agissements au préjudice de C.________. 2.4.7 Les infractions aux art. 144bis et 147 CP sont dirigées contre le patrimoine. En l’espèce, il est reproché au recourant, en tant que co-auteur ou instigateur, de s’être introduit le 20 août 2020, dans les banques de données du téléphone portable de C.________ et d’y avoir effacé plusieurs applications et captures d’écran figurant dans sa bibliothèque de photos. Compte tenu du bien juridique en cause, qui ne pèse pas lourd pour justifier une détention, et des circonstances exposées, l’exigence d’un délit grave au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP n’est manifestement pas réalisée. 2.4.8 Le bien juridiquement protégé par l’art. 251 CP est la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b). En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir le 29 septembre 2020, envoyé un courrier au nom de Me D.________ à C.________, par lequel l’avocat annonçait être mandaté par le recourant et faisait valoir des prétentions civiles et un montant de CHF 387.65 pour le remboursement des frais d’utilisation d’un téléphone portable, au nom du recourant. Ce document est un faux et usurpe la signature de Me D.________. Il contient également des menaces de poursuites pénales. C.________ n’a pas donné suite à ce courrier ni aux injonctions qu’il contient. Ce comportement pourrait également constituer une tentative de contrainte et contreviendrait à une décision d’interdiction de contact avec la lésée. Compte tenu 8 des biens juridiques protégés en cause et des circonstances exposées, l’exigence d’un délit grave au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP n’est manifestement pas réalisée pour ces faits. 2.4.9 L’art. 180 CP et l’art. 181 CP sont des infractions contre la liberté. L'art. 180 CP protège les sentiments de paix intérieure et de sécurité (ATF 141 IV 1 cons. 3.2.4). L’art. 181 CP protège la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). L’art. 174 CP vise à protéger l’honneur. En l’espèce, plusieurs comportements reprochés sont constitutifs d’atteinte à la liberté ou à l’honneur. 2.4.10 Les 30 mars 2020 et 26 avril 2020, le recourant a pris le téléphone C.________ contre son gré à deux reprises l’obligeant à se faire prêter un téléphone. Il l’aurait également injuriée. Entre le 30 mars 2020 et le 30 avril 2020 ainsi qu’entre le 17 août 2020 et le 20 août 2020, il lui est reproché d’avoir adressé de nombreux messages à C.________ et de lui avoir téléphoné à de nombreuses reprises, également la nuit. Il est reproché au recourant d’avoir injurié G.________, y compris auprès de tiers, et d’avoir envoyé des messages à F.________ en refusant de s’identifier les 21 et 22 novembre 2020. F.________ aurait également été brièvement la compagne du recourant. Il aurait ensuite créé un faux compte Facebook au nom de C.________ avec des photos dénudées de celle-ci et a demandé en ami F.________, ce qui l’a incommodée. Ces faits ne constituent manifestement pas des délits graves justifiant la détention provisoire. L’exigence d’un délit grave au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP n’est ainsi pas réalisée pour ces faits. 2.4.11 Il est également reproché au recourant d’avoir, en tant que co-auteur ou instigateur, entre le 19 août 2020 et le 24 août 2020, envoyé ou fait envoyer à C.________ un courrier au nom de l’entreprise H.________, dont l’original était destiné à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois (ci-après: APEA) et une copie au père de l’enfant de C.________. Ce courrier dépeint une image très négative de C.________ (elle serait notamment alcoolique, exhibitionniste et établirait un environnement malsain pour son enfant). Le courrier suggérait des mesures incisives parmi lesquelles la garde surveillée de l’enfant et l’internement de la lésée dans un cadre spécialisé. Le contenu de ce courrier a fait craindre à la lésée des conséquences graves et effrayantes, l’amenant à prendre contact avec l’APEA. L’APEA a pris connaissance du contenu de ce courrier. Il est reproché au recourant d’avoir, le 16 novembre 2020, créé un faux compte Facebook au nom de C.________ en la présentant en tenue légère et comme une personne s’adonnant à la prostitution, indiquant également les prix de prestations tarifées, les horaires de service, l’adresse et le numéro de téléphone de C.________. Le 17 novembre 2020, le recourant est soupçonné d’avoir commis les mêmes faits sur un faux compte sur le site « petitesannonces.ch » qu’il a créé au nom de C.________. Le 4 décembre 2020, le recourant est soupçonné d’avoir commis les mêmes faits sur une page du site pornographique Voissa. Il est en outre reproché au recourant d’avoir, au plus tard le 4 décembre 2020, publié sur un 9 faux compte au nom de C.________, des photos la présentant nue et à moitié nue, ainsi qu’une vidéo montrant des actes sexuels (pénétrations vaginales avec le sexe et les doigts, fellation) filmés antérieurement dans l’intimité de sa vie commune avec le recourant. Les images sont commentées, en désignant C.________ comme étant une prostituée en indiquant des tarifs et des heures de service, ainsi que son identité et son numéro de téléphone. A la suite de ces faits, C.________ a reçu plusieurs propositions concrètes de rencontres et d’activités dont elle a dû se défendre. En outre, au moins à 2 reprises durant les mois de novembre 2020 et de décembre 2020, le recourant a, au moyen de comptes fictifs sur les réseaux sociaux, posté des photos de C.________ la présentant en tenue dénudée, en indiquant son numéro de téléphone et des phrases obscènes. 2.4.12 Le TMC fait valoir que l’ensemble des agissements présumés du recourant constitue une forme de « stalking » susceptible de causer une atteinte significative à la liberté personnelle de C.________ ainsi qu’à son intégrité psychique. 2.4.13 En principe, la liberté représente un intérêt juridique protégé précieux (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 traduit au JdT 2017 IV p. 262 ss). En outre, la jurisprudence fédérale avait retenu parmi d’autres éléments, l’atteinte à l’intégrité psychique pour justifier la détention provisoire au sens de l’art 221 al. 1 let. c CPP dans un contexte d’actes d’ordre sexuel commis à l’égard d’un enfant. Ainsi, le Tribunal fédéral avait estimé que compte tenu de la gravité des actes commis et du danger que cela représente pour l’intégrité psychique et émotionnelle de la victime, il n'y avait pas lieu de se montrer trop sévère quant à l'exigence du risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2020 du 22 juillet 2020). Les circonstances sont totalement différentes en l’espèce. 2.4.14 Dans le cas d’espèce, on ne peut pas nier que le comportement délictuel présumé du recourant a vraisemblablement causé des désagréments importants à C.________, éventuellement une atteinte à sa liberté d’action. Il n’est pas remis en cause que C.________ a vraisemblablement dû se défendre des contacts non désirés qu’elle a reçu à la suite des prétendus agissements du recourant et que ceux-ci l’ont également conduite à prendre contact avec l’APEA. Les faits reprochés ne sont pas anodins, au vu de leur répétition sur une période d’environ 8 mois. Néanmoins, ni l'usage de la force ni la menace de la force ne sont en cause dans le cas présent. Rien n'indique que le recourant pourrait commettre des infractions plus graves à l'avenir, en particulier contre l'intégrité physique et/ou sexuelle de C.________. Le recourant n’a jamais été mis en cause pour des actes de violence. Son absence de potentiel de violence doit être considérée comme une indication qu'il ne commettra pas de délits graves à l'avenir. Compte tenu des faits exposés, de l’absence de potentiel de violence du recourant et des biens juridiques en cause, il n’existe pas de menace de délits graves ou de crimes au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 10 2.4.15 S’agissant de l’exigence relative à la menace sérieuse de la sécurité d’autrui, le recourant a certes multiplié les actes depuis fin mars 2020; il s'agit toutefois essentiellement d’actes et de propos attentatoires à l'honneur qui, sur internet, peuvent effectivement devenir insupportables sur le long terme, mais qui ne menacent pas gravement la sécurité de C.________. Ces agissements ne paraissent pas, à ce stade de la procédure, susceptibles de faire craindre des actes de violence. Il ne faut pas perdre de vue que même si la culpabilité du recourant était établie, cela ne suffirait pas pour admettre la détention provisoire. Dans le cadre de la détention provisoire, il faut rechercher s'il y a un risque que le recourant compromette sérieusement la sécurité d'autrui. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Force est de constater que les éléments retenus dans la décision querellée tendent plus à démontrer la réalisation de l’infraction de contrainte, soit la culpabilité du recourant, plutôt que la menace sérieuse pour la sécurité d’autrui. Le fait que des agissements tels que ceux qui sont reprochés au recourant peuvent d’une manière générale constituer une atteinte à l’intégrité psychique ne suffit pas pour retenir un risque de récidive dans le cas d’espèce. Les éventuelles restrictions de la liberté personnelle et les éventuelles souffrances psychiques qu’ont entraîné les actes qui ont déjà été commis ne constituent pas non plus un motif de détention. Le but de la détention provisoire n’est pas de sanctionner des infractions commises qui n’ont pas encore fait l’objet d’un jugement définitif. Le recourant a par ailleurs indiqué dans son recours que la détention subie jusqu’à ce jour a eu pour lui un effet dissuasif important. Il s’engage à ne plus contacter C.________, ni son entourage et à ne plus se rendre à E.________, sauf en cas d’extrême urgence tel qu’un accident ou pour se rendre chez ses thérapeutes. Il précise qu’il se fera suivre par un autre centre de physiothérapie que celui de l’hôpital de E.________. Le recourant allègue qu’il n’éprouve aucun sentiment de vengeance. Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir un risque que le recourant compromette sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 2.4.16 En définitive, les conditions strictes pour retenir un risque de récidive comme motif de détention ne sont pas réalisées en l’espèce. Le recourant n’a pas d’antécédents graves. Si les actes reprochés paraissent certes être constitutifs d’infractions pénales, ces actes n'atteignent pas la gravité nécessaire pour retenir la menace d’un délit grave ou d’un crime au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Aucun élément concret ne permet de dire que C.________ craint ou devrait craindre une menace sérieuse pour sa sécurité. Le recourant ne présente pas non plus un potentiel de violence. Aucun élément au dossier ne permet de penser que le recourant mettra à l’avenir sérieusement en danger la sécurité d’autrui. Un pronostic très défavorable, qui serait nécessaire pour retenir l’existence d'un risque de récidive dans le cas d’espèce, fait défaut. 11 2.5 Risque de collusion 2.5.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122, consid. 4.2 p. 127 s ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées). 2.5.2 Dans sa demande prolongation de la détention, le Ministère public a fait valoir un risque de collusion. Il n’est pas revenu sur cet élément dans sa prise de position devant la Chambre de céans et le risque de collusion n’a été ni examiné ni retenu dans la décision querellée. En l’absence d’un risque de récidive, il convient néanmoins d’examiner l’existence d’un risque de collusion. 2.5.3 La défense relève à juste titre que le recourant aurait eu le temps – entre le mois d’août 2020 et de décembre 2020 - de s’entendre avec ses prétendus complices sur une version commune. Le recourant a été entendu le 25 août 2020. A cette occasion, il a été informé de l’instruction ouverte à son encontre. Le recourant a été placé en détention provisoire par décision du TMC du 18 décembre 2020. Il aurait ainsi eu tout le temps de s’entendre avec d’éventuels tiers entre le mois d’août 2020 et le mois de décembre 2020 et/ou de détruire des preuves. C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le TMC dans sa décision de mise en détention du 18 décembre 2020, où il a nié l’existence d’un risque de collusion. 2.5.4 Le Ministère public explique qu’une ou plusieurs complicités sont plausibles ou probables. Il relève que le recourant a lui-même impliqué une amie au nom de I.________ en ce qui concerne l’envoi d’un courrier à C.________ au nom de Me D.________, en usurpant la signature de l’avocat. I.________ est recherchée au vu de son identification et de son interpellation. Or, un doute persiste sur l’existence même de cette personne, encore à ce stade de la procédure. Aucun élément concret ne permet de supposer qu’une certaine I.________ serait impliquée, si ce n’est la déclaration du recourant, à laquelle le TMC apportait peu de crédit. La décision querellée retient que l’argumentation du recourant à cet égard est boiteuse. Selon le Ministère public, le recourant sait qui est cette personne. Force est de constater que malgré cela, l’instruction n’a toujours pas permis de l’identifier. Il en va de même des prétendues autres personnes, non identifiées, qui auraient potentiellement pu agir avec le recourant ou l’assister. 12 2.5.5 A toutes fins utiles, il y a lieu de souligner que depuis que le recourant est en détention, les actes au préjudice C.________ ont cessé. On peut dire, comme le fait le Ministère public, que cela constitue un indice fort que le recourant est bien l’auteur des faits et qu’il a agi lui-même. En revanche, le fait que les actes répréhensibles ont cessé depuis que le recourant a été placé en détention, ne démontre en rien qu’il aurait agi avec des tiers. Au contraire, cela tendrait plutôt à dire qu’il aurait agi seul. 2.5.6 Pour toutes ces raisons, l’existence d’un risque de collusion concret et sérieux fait défaut. Partant, la Chambre de recours pénale estime que le danger de collusion, n’est à ce stade de la procédure, pas réalisé. 2.5.7 La question des mesures de substitution ne se pose pas dès lors que les conditions de la détention provisoire de l’art. 221 al. 1 CPP ne sont pas réalisées. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. 3. 3.1 Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du canton de Berne, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). En application de l’art. 134 al. 4 CPP, l’obligation du recourant de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas. L’obligation du recourant de rembourser au défenseur d’office la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé ne s’applique pas non plus. 13 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure. L’obligation du recourant de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas. L’obligation du recourant de rembourser au défenseur d’office la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé ne s’applique pas. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (préalablement par fax et par recommandé, avec les dossiers ARR 20 435 et ARR 21 51 en retour) - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (préalablement par fax et par colis signature, avec le dossier BJS 20 17811 en retour) Berne, le 8 mars 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La greffière : Rhouma e.r. Müller 14 Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 73). 15