2.6.3 Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine privative de liberté prévisible que le recourant risque de subir, son maintien en détention pour une durée de 2 mois supplémentaires, soit jusqu’au 2 avril 2021 est encore conforme au principe de la proportionnalité. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.