7 recourant et pour laquelle il est fortement soupçonné est de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 2.4.4 Compte tenu de la gravité des comportements délictueux dont le recourant est fortement soupçonné, de l’absence d’