Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 67 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 2 mars 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne intimé Objet demande de mise en liberté procédure pénale pour infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (LStup) recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 5 février 2021 (ARR 2021 32) Considérants: 1. 1.1 A.________ est prévenu d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants. Il est soupçonné d’avoir participé activement à un trafic de marijuana de grande ampleur, en bande et par métier, portant sur des quantités importantes de stupéfiants. Le recourant est soupçonné d’occuper la place de chef et de donner des ordres relatifs à la vente de marchandise illégale. 1.2 A.________ a été placé en détention provisoire pour risque de collusion et de récidive par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois- Seeland (ci-après : TMC) du 6 août 2020 pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 2 novembre 2020. 1.3 La détention a été prolongée par ordonnance du TMC du 9 novembre 2020. En outre, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire d’office, déposé une demande de mise en liberté laquelle a été rejetée par décision du 15 janvier 2021. 1.4 Le 27 janvier 2021, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland (ci-après: Ministère public) a déposé auprès du TMC une demande de prolongation de la détention pour une durée de 2 mois pour risques de fuite et de récidive. Il a également demandé de maintenir le prévenu en détention provisoire jusqu’à ce que la décision correspondante soit prise. 1.5 Par ordonnance du 28 janvier 2021, le TMC a fixé au mandataire du prévenu un délai de 3 jours pour prendre position, ce qu’il a fait par fax du 1er février 2021 en demandant la mise en liberté du prévenu et à ce que les frais de la présente procédure soient joints au fond. 1.6 Par décision du 5 février 2021, la détention provisoire a été prolongée pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 2 avril 2021, pour risque de récidive. La question du risque de fuite a été laissée ouverte. 1.7 Le TMC relève que le prévenu est toujours fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit grave et qu’aucun fait nouveau propre à atténuer les graves soupçons qui pèsent sur le prévenu n’a été allégué ou ressort du dossier. Il peut dès lors être renvoyé à la dernière décision du TMC du 15 janvier 2021 (ARR 20 457) sur ce point. 1.8 S’agissant du risque de récidive, le TMC retient une nouvelles fois l’existence du risque de récidive. Le TMC renvoie à ses précédentes décisions dont il considère les motifs comme étant toujours pertinents dès lors que la situation n’a pas évolué depuis lors. En substances, les décisions en question relèvent principalement deux points. D’une part, le recourant a déjà été reconnu coupable en mai 2020 pour des faits similaires, à savoir infraction qualifiée à la LStup commise en bande et par métier et cette condamnation n’a en rien freiné l’ardeur criminelle du recourant, bien au contraire. D’autre part, au vu du nombre de personnes impliquées et des sommes d’argent dont il est question dans les écoutes téléphoniques, il y a lieu de reconnaître que le trafic de stupéfiants que le recourant semble diriger est d’une grande envergure. 2 1.9 S’agissant du risque de fuite, le TMC renvoie à sa dernière décision du 15 janvier 2021 (ARR 20 457) dès lors que la situation du prévenu reste inchangée. Il relève que selon le Ministère public, le recourant disposerait de moyens financiers pour disparaître clandestinement en Algérie ou au Maroc où il a de la famille. En outre, si le risque de fuite n’avait pas été invoqué lors d’une précédente détention provisoire en 2015 et que le recourant n’avait pas fui dans l’attente d’audiences en débats, force est de constater que le nombre de procédures pénales pendantes en première instance ou en procédure d’appel a augmenté depuis la dernière détention provisoire du prévenu, ce qui accroit notamment le risque de fuite. Le TMC ajoute que le stade pratiquement final de l’instruction de la présente affaire plaide en faveur de l’existence d‘un risque de fuite, ce dernier étant accru de par la proximité de la fin de l’instruction et de l’audience de jugement. Cependant, le TMC laisse cette question ouverte car le risque de récidive a déjà été retenu. 1.10 En ce qui concerne le principe de proportionnalité, le TMC renvoie à sa décision du 15 janvier 2021 (ARR 20 457). Il estime que même si une peine complémentaire est prononcée, la durée probable de la peine que le prévenu encourt (1 an au moins) reste supérieure à celle d’une détention provisoire (8 mois au 2 avril 2021). Le TMC précise que le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. b et let. c LStup peut également être donné en ce qui concerne la marijuana. Le TMC considère en outre qu’aucune mesure de substitution ne permet de pallier le risque de récidive retenu. 1.11 Le défenseur du prévenu a recouru le 12 février 2021 contre ladite décision en retenant les conclusions suivantes : 1. Die Verlängerung der Untersuchungshaft sei nicht zu bewilligen und mein Mandant sei aus der Haft zu entlassen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zur Hauptsache. A l’appui de ses conclusions, Me B.________ conteste l’existence du risque de récidive et estime que la détention provisoire est disproportionnée. S’agissant du risque de récidive, il explique que la juridiction inférieure a estimé qu’un risque de récidive existe car le recourant aurait déjà commis des infractions similaires. Or, la défense souligne que le jugement de première instance relatif à la précédente affaire n’est pas entré en force (il fait actuellement l’objet d’un appel) et que le recourant s’estime innocent dans cette affaire. Partant, la défense est d’avis qu’un danger de récidive ne saurait être retenu en l’espèce. S’agissant de la proportionnalité, la défense estime qu’il faut examiner si cette détention est proportionnelle avec la seule peine complémentaire qui devrait être prononcée. Ainsi, il n’est pas vrai que le prévenu doit être condamné à une peine de prison complémentaire d’au moins un an. La présente détention est dès lors disproportionnée. 1.12 Par ordonnance du 15 février 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 1.13 Par courrier du 16 février 2021, le TMC a renoncé à prendre position. 3 1.14 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier du 17 février 2021, parvenu à la Chambre de recours pénale le 18 février 2021. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le Ministère public se rallie entièrement à la décision rendue le 5 février 2021 par le TMC. Il rappelle la récente décision rendue par la Chambre de céans le 26 janvier 2021 (BK 21 11) dans la même affaire concernant un autre prévenu, C.________ dont les motifs peuvent être repris dans la présente procédure de recours. 1.15 Par ordonnance du 18 février 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties à la procédure et au TMC la prise de position du Ministère public du 17 février 2021 ainsi que le courrier du TMC du 16 février 2021. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 2.3 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge 4 du fond (ATF 143 130 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). La défense ne conteste pas la réalisation de cette condition préalable dans son recours. En tout état de cause, il ressort du dossier que les indices de culpabilité sont suffisamment sérieux pour justifier un maintien du recourant en détention provisoire. Dès lors, la condition de l’existence de sérieux soupçons de culpabilité à l'égard du recourant est donnée. 2.4 Risque de récidive 2.4.1 Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle (ATF 137 IV 13) et que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84, cond. 3.2). Outre un antécédent fondé sur une condamnation définitive, des éléments de preuves clairs ou accablants peuvent également justifier un pronostic défavorable. C'est le cas, par exemple, si les preuves suggèrent que le prévenu a commis des infractions répétées d'une gravité significative de manière similaire ou selon un schéma comparable (ATF 137 IV 84, consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2014 du 9 octobre 2014 consid. 3.2). Dans l’ATF 143 IV 9, le Tribunal fédéral a redéfini les critères à prendre en considération pour admettre un risque de récidive en reprenant les principes évoqués dans des arrêts non publiés. Ainsi, plus les infractions (crimes ou délits graves) à craindre sont graves et plus elles compromettent la sécurité d’autrui, moins les exigences en matière de pronostic doivent être élevées. Le Tribunal fédéral considère que requérir un pronostic très défavorable lorsqu’il est sérieusement à craindre que les potentielles infractions pourraient avoir des incidences particulièrement élevées sur la sécurité d’autrui, exposerait les éventuelles victimes à un risque inadmissible. Dans cette évaluation, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu'une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. L'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions à la loi sur les stupéfiants commises en bande et/ou par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure; en outre, les infractions de l’art. 19 al. 2 LStup constituent des infractions graves au sens de l’art. 10 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_393/2020 du 2 septembre 2020, consid. 3.1 et 3.2, destiné à la publication). 2.4.2 La décision querellée retient que le recourant a déjà été reconnu coupable en mai 2020 pour des faits similaires, notamment infractions qualifiées à la LStup en bande et par métier. Ce jugement fait actuellement l’objet d’une procédure d’appel (appel formé par le Ministère public). La défense allègue que le recourant se 5 considère innocent dans l’affaire jugée le 11 mai 2020. Pour cette raison, il n’existerait aucun antécédent susceptible de justifier un risque de récidive. L’argument de la défense ne parvient pas à convaincre la Chambre de recours pénale pour deux raison au moins. En premier lieu, force est de constater que la défense n’allègue pas qu’elle aurait fait appel ou appel joint du jugement du 11 mai 2020. Or, si le recourant s’estimait réellement innocent dans cette affaire, il aurait été logique de former appel ou appel joint. Il aurait été d’autant plus logique de l’alléguer dans la présente procédure. La défense ne l’a jamais fait. La Chambre de céans peut légitimement partir du principe que seul le Ministère public a fait appel du jugement du 11 mai 2020 et que le recourant n’a pas déposé d’appel joint de sorte que celui-ci a, en réalité, accepté sa condamnation. Dans son appel, le Ministère public estime que le Tribunal régional n’aurait pas dû accorder le sursis partiel au recourant compte tenu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral sur le concours rétrospectif. Il demande, à la défaveur du recourant, à ce qu’une peine ferme soit prononcée à la place. Il ressort ainsi du dossier que le recourant a été condamné par le Tribunal régional pour des faits similaires par jugement du 11 mai 2020. Il ressort également du dossier que le recourant a accepté sa condamnation dès lors qu’il n’a formé ni appel ni appel joint. Ainsi, même si le jugement du 11 mai 2020 n’est pas définitif, il constitue un élément suffisamment accablant pour admettre un risque de récidive et poser un pronostic défavorable. En deuxième lieu, un risque de récidive en cours de procédure peut être retenu en l’espèce. La jurisprudence retient également un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_393/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2, destiné à la publication). Tel est le cas en l'espèce. Les faits qui font l’objet de la présente procédure datent en tout cas de 2019 et 2020, soit en partie avant la condamnation du 11 mai 2020. Ainsi, même la perspective de cette condamnation n’a manifestement eu aucun effet dissuasif sur le recourant. Bien au contraire. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le recourant est déjà fortement soupçonné d’avoir commis des actes délictueux en 2014 et 2015. Il est à nouveau sérieusement soupçonné de s’être adonné à un trafic de stupéfiants en bande et par métier alors qu’il avait déjà passé plusieurs mois en détention provisoire dans le cadre de la première affaire et qu’il savait qu’un jugement allait être rendu pour les faits de 2014 et 2015. Le fait qu’il s’agit d’un cas de récidive en cours de procédure et non d’un cas de récidive stricto sensu n’y change rien. Le fait que le recourant n’a pas contesté le jugement du 11 mai 2020 démontre qu’il n’entend pas remettre en cause le verdict de culpabilité rendu à son encontre, contrairement à ce qu’il allègue dans son recours. 2.4.3 En outre, un trafic de marijuana exercé en bande et par métier d’une telle envergure représente une menace sérieuse pour la sécurité d’autrui. Sous l’angle de la fréquence et de l’intensité des infractions poursuivies, l’exercice en bande, respectivement par métier d’un trafic de stupéfiants implique que ses membres se soient livrés de manière systématique à un tel trafic, respectivement qu’ils réalisent 6 un chiffre d’affaires ou un gain important. Dans le cas d’espèce, des éléments sérieux et concrets permettent de dire que le recourant s’est vraisemblablement adonné à un trafic en bande, éventuellement par métier, en 2014 et 2015 puis en 2019 et 2020. Les explications du TMC dans ses décisions des 6 août 2020, 9 novembre 2020 et 15 janvier 2021, auxquelles il renvoie dans sa décision du 5 février 2021 sont pertinentes. Il appert au dossier des éléments qui renforcent les soupçons et l’envergure du trafic. Par exemple, un montant total d’environ CHF 20'000.00 a été retrouvé au domicile du recourant (cf. PV d’audition du 3 août 2020 pages 4 et 5 l. 147 à 173 et page 7 l. 253 à 267). Le recourant a déclaré qu’un tiers, membre de sa famille, lui amène régulièrement de l’argent par CHF 9'000.00 depuis l’étranger. Jusqu’à présent ce tiers lui aurait amené CHF 60'000.00 (cf. PV d’audition du 3 août 2020 page 7 l. 263 à 289). Les écoutes téléphoniques du téléphone Nokia 105 viennent confirmer la place de chef que semble occuper le recourant au sein de ce trafic de grande envergure. Le recourant donne des ordres à ses interlocuteurs, notamment à D.________, à qui il reproche de ne pas travailler aussi bien qu’un autre membre (cf. PV d’audition du 4 août 2020 page 7 l. 220 à 225). On peut évoquer encore une transaction confuse entre le recourant et son frère qui se trouve en Italie. Il s’agit du remboursement en faveur du recourant par 40 millions de dinars algériens soit environ CHF 283'000.00 à la suite d’un prêt de EUR 2'000.00 (cf. PV d’audition du 3 août 2020 pages 23 et 24 l. 1053 à 1113). Le recourant n’est pas en mesure d’éclaircir cette incohérence. Le fait que le recourant déclare qu’il connait tous les arabes qui viennent à Bienne renforce l’idée qu’il occupe une place de chef. Le recourant conteste des éléments a priori de moindre importance et qui, pris isolément ne sont aucunement pénalement répréhensibles, ceci dans un but apparent de vouloir taire des liens, notamment familiaux, qui le lient avec ses co- auteurs présumés. Le recourant a d’abord nié être l’oncle de E.________ avant de l’admettre, puisqu’il s’agit effectivement d’un indice supplémentaire, en l’espèce, d’une activité en bande organisée (cf. PV d’audition du 9 décembre 2020 page 4 l. 98 à 100 et 116 à 122). Il y a lieu de souligner que le trafic de stupéfiants exercé en bande ou par métier peut engendrer des agressions, notamment entre bandes rivales, de sorte que ce type de trafic constitue aussi une menace significative pour la sécurité d’autrui. Une altercation avec des armes de poing et pistolets d’alarme a eu lieu le 3 mai 2020 à F.________ avec une bande rivale composée notamment de G.________ et H.________. Le recourant se trouvait sur les lieux mais nie toute implication à cette altercation. Le recourant confirme connaître les membres de cette bande rivale (cf. PV d’audition du 9 décembre 2020 pages 6 et 7). Le dossier contient suffisamment d’éléments qui permettent de dire, sous l’angle de la vraisemblance, que le recourant s’est livré à un trafic de stupéfiants en bande et par métier. Un trafic de marijuana d’une telle envergure représente une menace sérieuse pour la santé des potentiels consommateurs. En outre, la sécurité d'autres personnes peut être considérablement mise en danger par un tel trafic, notamment parce que ces infractions se produisent souvent dans un environnement violent. Dans ces conditions, on peut admettre que l'activité délictueuse déployée par le 7 recourant et pour laquelle il est fortement soupçonné est de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 2.4.4 Compte tenu de la gravité des comportements délictueux dont le recourant est fortement soupçonné, de l’absence d’effet dissuasif de la perspective d’une condamnation au point que le recourant a déjà récidivé en cours de procédure dans des circonstances étroitement similaires à celles qui prévalent aujourd’hui, il y a lieu de poser un pronostic défavorable qui conduit à admettre l’existence d’un risque concret de récidive. 2.5 Risque de fuite Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a). Le TMC a laissé la question du risque de fuite ouverte. En l’espèce, par jugement du 11 mai 2020 rendu par le Tribunal régional, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 18 novembre 2019. Ce jugement n’est pas entré en force en raison de l’appel formé par le Ministère public. Au vu des nouveaux faits reprochés, le recourant peut s’attendre à ce qu’une peine complémentaire soit prononcée et que la mesure de celle-ci exclue toute possibilité de sursis. Partant, une peine ferme ne peut être écartée. Ainsi, l’importance de la peine dont le recourant est menacé accentue le risque de prendre la fuite. Néanmoins, ce motif à lui seul ne suffit pas pour retenir un risque de fuite. D’autres éléments permettent, en l’espèce, d’envisager un risque de fuite tel que le stade pratiquement final de l’instruction et la proximité de l’audience de jugement. On peut aussi noter les liens que le recourant entretient avec plusieurs pays. En effet, d’origine algérienne, le recourant a un frère en Italie, de la famille en Algérie, une belle famille au Maroc et sa mère se trouverait en France. Le recourant se rendrait aussi parfois en Lybie où il vend des pièces détachées. Néanmoins, la question du risque de fuite peut rester ouverte dès lors que le risque de récidive est manifestement réalisé. 2.6 Proportionnalité/mesures de substitution 2.6.1 Conformément à l'art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et à l'art. 5 al. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui 8 prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable. Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet de l’instruction. Le juge ne peut prolonger la durée de la détention avant jugement qu'aussi longtemps qu'elle ne se rapproche pas trop de celle de la peine privative de liberté prévisible (en cas de condamnation définitive) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 traduit au JdT 2020 IV p. 3 ss, 143 IV 168 consid. 5.1, 139 IV 270 consid. 3.1). Au moment de déterminer si la durée de la détention avant jugement est excessive, il n’y a en principe pas lieu de prendre en considération le fait que la peine privative de liberté à laquelle l’on doit s’attendre puisse être assortie ou non du sursis ou la possibilité d’une libération conditionnelle de l’exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 traduit au JdT 2020 IV p. 3 ss, ATF 143 IV 168 consid. 5.1, ATF 143 IV 160 consid. 4.2, ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il n’appartient en principe pas au juge de la détention de faire un tel pronostic (ATF 143 IV 160 consid. 4.2). Enfin, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, en cas de peine complémentaire, c’est bien la peine d’ensemble qui est déterminante pour examiner la proportionnalité de la durée de la détention provisoire actuelle et non la seule peine complémentaire (ATF 145 IV 179 consid. 3.6 traduit au JdT 2020 IV p. 3 ss et arrêt du Tribunal fédéral 1B_262/2018 du 20 juin 2018 consid. 3.2). La Chambre de céans a déjà eu l’occasion de se prononcer dans ce sens (cf. Décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 2019 233 consid. 8). Il s’agit là de l’interprétation qui doit être retenue lors de l’examen de la proportionnalité de la détention préventive en lien avec le prononcé d’une peine complémentaire. En l’espèce, il appert au dossier que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois par jugement du 11 mai 2020 (en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 18 novembre 2019). Dans le cadre de l’instruction ayant conduit au jugement du 11 mai 2020, le Ministère public indique que le recourant a passé 261 jours en détention provisoire. Cette procédure est actuellement pendante devant l’instance supérieure en raison de l’appel formé par le Ministère public de sorte que la peine peut encore être augmentée dans le cadre de la procédure d’appel en cours. Au moment où la décision querellée a été rendue, le recourant avait passé 6 mois en détention. La détention préventive a été prolongée pour deux mois supplémentaires. La durée totale de la détention provisoire de 17 mois au 2 avril 2021 (261 jours, soit presque 9 mois + détention en cours, soit 8 mois au 2 avril 2021) sera imputée par le Tribunal sur la peine d'ensemble. Ainsi, comme l’a expliqué le Ministère public, même dans l’hypothèse où la peine complémentaire (pour les nouveaux faits) serait de 9 mois seulement, la peine d’ensemble déterminante serait de 33 mois (24 mois + 9 mois), ce qui resterait, le 2 avril 2021, largement supérieur aux 17 mois passés en détention provisoire. La durée de la détention avant jugement de quelque 17 mois n’est, en l’état, manifestement pas excessive. Au demeurant, il n’y a en l’espèce pas lieu de tenir compte de l’hypothèse d'un sursis partiel ou d’une libération conditionnelle. 9 2.6.2 S’agissant des mesures de substitution, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En l’espèce, aucune mesure de substitution ne permet de pallier le risque de récidive. 2.6.3 Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine privative de liberté prévisible que le recourant risque de subir, son maintien en détention pour une durée de 2 mois supplémentaires, soit jusqu’au 2 avril 2021 est encore conforme au principe de la proportionnalité. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 10 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant, A.________, qui succombe. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, avec le dossier ARR 21 32, en retour (colis signature) - à Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (par recommandé) Berne, le 2 mars 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La greffière : Rhouma Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 67). 11