La recourante qui s’est vue notifier par l’intermédiaire de la police un acte officiel contenant une indication des voies de droit sans réserves était légitimée à partir du principe que les délais qui y figuraient ne commençaient à courir que dès le jour de la notification par la police, lequel coïncidait par ailleurs avec la prise de connaissance de l’ordonnance pénale par la prévenue. Dans ces circonstances, la confiance que la prévenue a pu mettre dans la notification de l’ordonnance pénale par l’intermédiaire de la police le 24 mars