délai de garde par le destinataire. Dans ces cas, l’autorité indique en règle générale que la seconde correspondance, généralement sous pli simple, ne fait pas courir un nouveau délai de recours, respectivement d’opposition (réserves d’usage). Il est constant – sous réserve des autres conditions requises – que la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP s’applique dans ce cas.