1.1). 3.4 En l’espèce, l’autorité inférieure a considéré que l’opposition de la recourante du 29 mars 2021 à l’ordonnance pénale du 22 février 2021 était tardive. Pour déterminer le dies a quo du délai d’opposition, l’autorité pénale s’est fondée sur la notification par courrier recommandé intervenue à l’issue du délai de garde de 7 jours, en application de la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP.