1 CPP). 3.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Les règles de forme dans la notification d’actes ont principalement une fonction de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 2.2).