Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 568 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 22 février 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ prévenue/recourante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet validité de l'opposition à l'ordonnance pénale procédure pénale pour infraction à la Loi sur les épidémies recours contre la décision du Tribunal régional Berne-Mittelland du 19 octobre 2021 (PEN 21 789) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance pénale du 22 février 2021, A.________ (ci-après : prévenue ou recourante) a été reconnue coupable de violation à la loi fédérale sur les épidémies en participant à une manifestation non autorisée (rassemblement de plus de 15 personnes) et condamnée à une amende de CHF 100.00, plus émoluments de CHF 100.00 (BM 21 5231). L’ordonnance pénale précitée a été notifiée à la recourante sous pli recommandé le 4 mars 2021, puis par l’intermédiaire de la police le 24 mars 2021. 1.2 Le 29 mars 2021, la recourante a formé opposition contre cette ordonnance pénale auprès du Ministère public, Région Berne-Mittelland (ci-après : Ministère public). 1.3 Le 16 avril 2021, le Ministère public a indiqué à la recourante qu’il entendait maintenir son ordonnance pénale. Il lui a imparti un délai de 10 jours pour examiner si elle entendait maintenir ou retirer son opposition et a joint à son courrier un formulaire de retrait d’opposition. La recourante a déclaré maintenir son opposition en indiquant qu’elle estimait n’avoir rien fait de mal ni d’illégal. 1.4 Selon un mandat de comparution du 1er juin 2021, la recourante a été citée à une audition devant le Ministère public fixée au 29 juillet 2021. Cette audition a été annulée par le Ministère public selon son courrier du 2 juillet 2021 en raison de la tardiveté de l’opposition. Le Ministère public a laissé encore une fois la possibilité à la recourante de retirer son opposition dans un délai de 10 jours. Un nouveau formulaire à cet effet a été transmis à la recourante. Le Ministère public lui a indiqué que faute de réponse de sa part dans le délai imparti, le dossier serait transmis au Tribunal régional compétent pour décider de la recevabilité de l’opposition. 1.5 Par courrier du 12 juillet 2021, la recourante a déclaré qu’elle maintenait son opposition. 1.6 Par ordonnance du 15 juillet 2021, le Ministère public a transmis le dossier avec l’opposition au Tribunal régional, Région Berne-Mittelland (ci-après : Tribunal régional), comme objet de sa compétence. 1.7 Le 18 août 2021, le Tribunal régional a imparti un délai de 10 jours à la recourante pour faire parvenir une prise de position. 1.8 Par courrier du 28 août 2021 au Tribunal régional, la recourante a expliqué qu’elle n’avait pris connaissance de l’ordonnance pénale que lors de la notification par la police du 24 mars 2021. Elle a précisé qu’elle ne relevait pas son courrier tous les jours, raison pour laquelle elle n’avait pas vu l’avis de passage de la poste l’invitant à retirer le courrier recommandé du Ministère public. 1.9 Par décision du 19 octobre 2021 (en allemand) puis du 25 octobre 2021 (en français), le Tribunal régional a constaté que l’opposition de la recourante contre l’ordonnance pénale BM 21 5231 avait été formée tardivement et qu’elle n’était donc pas valable. En outre, le Tribunal régional a constaté que l’ordonnance pénale avait acquis force de chose jugée. 2 1.10 Par courrier du 28 octobre 2021 adressé au Ministère public, la recourante a déposé un « recours contre l’ordonnance pénale BM 21 5231 ». En substance, elle explique qu’elle n’a pas eu le temps de retirer son courrier en raison de ses horaires professionnels (à cause de la crise de Covid-19). En outre, elle explique que l’ordonnance pénale lui est parvenue dans une langue qu’elle ne comprenait pas et qu’elle a dû demander la traduction en français. Dès lors, elle aurait formé opposition immédiatement (dans les 3 jours ouvrables). Enfin, la recourante discute des faits à l’origine de la procédure pénale et joint à son courrier le communiqué de presse du Tribunal fédéral selon lequel la limitation des manifestations à 15 personnes selon le droit cantonal bernois est disproportionnée. 1.11 Par courrier du 7 décembre 2021, le Tribunal régional a indiqué à la recourante que le Ministère public lui avait transmis son courrier du 28 octobre 2021. Le Tribunal régional a imparti à la recourante un délai au 15 décembre 2021 pour lui indiquer si elle souhaitait déposer un recours contre la décision du 25 octobre 2021 ou si elle demandait une restitution du délai d’opposition. 1.12 Par courrier du 12 décembre 2021, la recourante a transmis le même courrier que celui qu’elle avait envoyé le 28 octobre 2021 en surlignant en couleur qu’elle y indiquait sa volonté de faire « recours ». 1.13 Par courrier du 14 décembre 2021, le Tribunal régional a transmis le dossier avec l’acte de recours à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence. 1.14 Par ordonnance du 21 décembre 2021 du Président de la Chambre de recours pénale, une procédure de recours a été ouverte et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position. Les parties ont été informées que la présente procédure serait exceptionnellement menée en français. 1.15 Par courrier du 22 décembre 2021, le Tribunal régional a renoncé à prendre position. 1.16 Par courrier du 10 janvier 2022, le Parquet général a également renoncé à prendre position considérant que l’opposition de la recourante est manifestement tardive. 1.17 Par ordonnance du 11 janvier 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties les correspondances du Tribunal régional et du Parquet général. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). La décision querellée par laquelle le Tribunal régional a déclaré que l’opposition de la prévenue était tardive ne statue pas sur la culpabilité de la prévenue, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Elle met par ailleurs fin à l’instance pour la prévenue puisque faute de validité de l’opposition, l’autorité inférieure a constaté l’entrée en force de chose 3 jugée de l’ordonnance pénale. La prévenue est donc directement atteinte dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP) et il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été déposé dans les formes et les délais. En effet, le recours a été envoyé par courrier recommandé le 29 octobre 2021, soit dans les 10 jours suivant les deux notifications intervenues le 21 octobre 2021 (décision en allemand, cf. dossier du Ministère public [ci-après : D.], p. 58), respectivement le 26 octobre 2021 (décision en français, cf. D. 64). 2.2 Il convient de relever que le recours de A.________ est toutefois irrecevable dans la mesure où il a trait au bien-fondé de l’ordonnance pénale et qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels elle a été condamnée. Seule la question de la validité de l’opposition peut être examinée dans la présente procédure. La contestation de l’application du droit cantonal au vu des décisions du Tribunal fédéral rendues en la matière sort de l’objet de la procédure. La Chambre de céans n’est pas compétente pour examiner cette question. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). En tant que délai légal, le délai d’opposition de 10 jours ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). 3.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Les règles de forme dans la notification d’actes ont principalement une fonction de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 2.2). 3.3 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 Cst (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 4). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP. On déduit notamment de cette disposition, l'interdiction des comportements contradictoires, celle-ci concernant en particulier les autorités pénales (ATF 144 IV 189, consid. 1.1). 3.4 En l’espèce, l’autorité inférieure a considéré que l’opposition de la recourante du 29 mars 2021 à l’ordonnance pénale du 22 février 2021 était tardive. Pour déterminer le dies a quo du délai d’opposition, l’autorité pénale s’est fondée sur la notification par courrier recommandé intervenue à l’issue du délai de garde de 7 jours, en application de la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. 4 3.5 D’emblée la Chambre de céans relève que le cas d’espèce présente la singularité suivante : l’ordonnance pénale du 22 février 2021 a fait l’objet d’une double notification avec accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP) : - le 24 février 2021, un avis de retrait a été laissé dans la boîte aux lettres de la recourante (D. 7) avec un délai de garde de 7 jours. Le délai de 7 jours suivant la notification a commencé à courir le 25 février 2021 et s’est terminé le 3 mars 2021. Le délai d’opposition de 10 jours à la suite de la notification fictive a commencé à courir le 4 mars 2021. Le délai d’opposition a donc expiré le 15 mars 2021 ; - le 24 mars 2021, la police a notifié officiellement l’ordonnance pénale du 22 février 2021 à la recourante, qui l’a réceptionné en personne (D. 9). Le délai d’opposition de 10 jours a commencé à courir le 25 mars 2021. Le délai d’opposition a donc expiré le 5 avril 2021. Le mandat à la police daté au 12 mars 2021 indique ce qui suit : Die beiliegende Sendung konnte durch die Post nicht zugestellt werden. Gestützt auf Art. 85 StPO ersuchen wir Sie deshalb, diese dem Adressaten gegen Empfangsbestätigung zuzustellen. 3.6 La question qui se pose en l’espèce consiste à déterminer en vertu de laquelle de ces deux notifications l’ordonnance pénale a déployé des effets juridiques à l’endroit de la recourante, en particulier à partir de quel jour le délai légal de 10 jours pour former opposition a commencé à courir. 3.7 Il est le lieu de souligner qu’il ne s’agit pas ici du cas – relativement fréquent – où l’autorité adresse une nouvelle fois sous pli postal simple (courrier A), un acte dont la notification régulière contre accusé de réception (courrier recommandé) a eu lieu mais est retourné à l’autorité, faute d’avoir été retiré au guichet postal durant le délai de garde par le destinataire. Dans ces cas, l’autorité indique en règle générale que la seconde correspondance, généralement sous pli simple, ne fait pas courir un nouveau délai de recours, respectivement d’opposition (réserves d’usage). Il est constant – sous réserve des autres conditions requises – que la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP s’applique dans ce cas. Seule la première notification avec accusé de réception déploie des effets juridiques, en particulier sur la question du dies a quo du délai d’opposition. 3.8 En l’espèce, le Ministère public a notifié l’ordonnance pénale à la prévenue une seconde fois avec accusé de réception, en l’occurrence par l’intermédiaire de la police (art. 85 al. 2 CPP) et ce, sans mentionner que la seconde notification ne fait pas courir un nouveau délai d’opposition conformément aux réserves d’usage. La Chambre de céans ignore les raisons de ce procédé inhabituel de double notification sans réserves dès lors que la notification par courrier recommandé est généralement valable et suffisante. La recourante qui s’est vue notifier par l’intermédiaire de la police un acte officiel contenant une indication des voies de droit sans réserves était légitimée à partir du principe que les délais qui y figuraient ne commençaient à courir que dès le jour de la notification par la police, lequel coïncidait par ailleurs avec la prise de connaissance de l’ordonnance pénale par la prévenue. Dans ces circonstances, la confiance que la prévenue a pu mettre dans la notification de l’ordonnance pénale par l’intermédiaire de la police le 24 mars 5 2021 et en particulier des voies d’opposition qui y étaient mentionnées sans réserves doit être protégée et ne peut pas lui causer de préjudice. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, dire – a posteriori – que la première notification a quand même déployé des effets juridiques à l’endroit de la recourante serait contraire au principe de la bonne foi. 3.9 C’est à tort que le Ministère public, puis le Tribunal régional, a fait application de la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP en vertu de la première notification par courrier recommandé. Dans le cas d’espèce, seule la seconde notification intervenue par l’intermédiaire de la police le 24 mars 2021 a déployé des effets juridiques à l’endroit de la recourante en application du principe de la bonne foi. L’opposition du 29 mars 2021, formée dans les 5 jours qui ont suivi la notification de l’ordonnance pénale du 24 mars 2021, est donc intervenue dans le délai légal de 10 jours. Le délai d’opposition a donc été respecté. La décision attaquée est annulée et le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour suite de la procédure dans le sens des considérants. 3.10 Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’admission du recours, l’annulation de la décision et le renvoi de la cause pour suite de la procédure, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, à la charge du canton de Berne (art. 428 al. 4 CPP). 4.2 Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2). En l’espèce, il n’appert pas que la procédure ait causé à la recourante des dépenses susceptibles d’être indemnisées (art. 430 al. 1 let. c CPP). Par ailleurs, la recourante ne prétend pas à une quelconque indemnisation. Aucune indemnité ne saurait lui être allouée dans la procédure de recours. 6 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont supportés par le canton de Berne. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. 4. A notifier: - à A.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer : - au Tribunal régional Berne-Mittelland, Présidente B.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Ministère public Berne-Mittelland, Procureure C.________ (par courrier A) Berne, le 22 février 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma e.r. Greffière Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 568). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 7