2 CPP et de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Le Ministère public n’a pas agi par excès de zèle ou en raison d’une mauvaise appréciation au sens de l’art. 426 al. 3 let. a CPP (actes de procédure inutiles ou erronés). A la lumière de la jurisprudence citée plus haut, aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et let. c CPP pour les dépens ou en réparation d’un tort moral ne saurait être allouée au recourant. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.