L'atteinte était ainsi illicite et fautive. 4.16 Le grief d’arbitraire formulé par le recourant relatif à la non prise en compte des règles visant à protéger les minorités apparait dès lors infondé et hors de propos. Il en va de même concernant la prétendue violation par le Ministère public du principe « in dubio pro reo ». Ce n’est de toute manière pas le principe « in dubio pro reo » (qui ne concerne que l'appréciation des faits) qui s'applique devant le Ministère public, mais son contraire soit le principe « in dubio pro duriore » (CR CPP-ROTH/VILLARD, 2e éd. 2019, art. 319 note 5 et les références citées).