9 l'action pénale. Un retrait de plainte, comme en l'espèce, s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (arrêt 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1). 4.3 Comme en cas d'acquittement, le prévenu ne peut alors être astreint au paiement des frais de procédure que s'il a provoqué l'ouverture de la poursuite pénale de manière fautive et illicite.