4. 4.1 Aux termes de l’art 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 4.2 En l'espèce, l'infraction pénale était punissable sur plainte uniquement (art.186 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]) et la plainte a été retirée. Celle-ci étant l'une des conditions d'exercice de l'action pénale, son retrait entraîne l'extinction de