393). En l'espèce, la défense n’explique pas quels faits auraient été constatés de manière erronée. Il semblerait plutôt que sous couvert de cette violation, le recourant discute l'appréciation juridique faite par l’autorité inférieure des éléments qui figurent au dossier. Ce grief est ainsi exorbitant à l'art. 393 al. 2 let. b CPP. Par ailleurs, la Chambre de recours pénale revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP). Il est procédé à cette appréciation ci-après.